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89-21463 Généré par l'IA

Divorce Judgment Quashed for Failure to Examine Husband's Grievances

Numéro de cause 89-21463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a judgment that granted a divorce against the husband (the appellant) on the grounds of fault and rejected his counterclaim for divorce, by affirming that trial judges must examine all grievances presented by a party seeking divorce. The appellate court had rejected the husband's counterclaim while granting the divorce against him based on the wife's alleged adultery (deemed not grave) and the date she left the marital home, but it failed to investigate the husband's specific claim that his wife's disinterest and aggressiveness constituted a serious or repeated violation of marital duties, thereby lacking a legal basis for its decision under the relevant Civil Code article.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, Vu l'article 242 du Code civil; Divorce Judgment Quashed for Failure to Examine Husband's Grievances: The appellate court had rejected the husband's counterclaim while granting the divorce against him based on the wife's alleged adultery (deemed not grave) and the date she left the marital home, but it failed to investigate the husband's specific claim that his wife's disinterest and aggressiveness constituted a serious or repeated violation of marital duties, thereby lacking a legal basis for its decision under the relevant Civil Code article.

Mots-clés

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cause de divorce jugement civil motifs de cassation adultère unité du jugement de divorce retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 242 du Code civil

This article establishes the principle that judges must examine all grievances supporting a divorce claim, which was the basis for overturning the lower court's decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges

This is the operative order of cassation resulting from the faulty application of substantive law.

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the successful appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Mme Mireille X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent pas rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce de M. X... et prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, l'arrêt attaqué retient que celui-ci admet, dans une lettre adressée aux services fiscaux, que son épouse n'a quitté le domicile conjugual qu'après l'ordonnance de non-conciliation et que l'adultère de la femme ne présente pas un caractère de gravité pouvant faire de cette violation du devoir de fidélité une cause de divorce ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme M. X... le soutenait, le désintérêt et l'agressivité de son épouse à son égard ne constituaient pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.