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91-20882 Généré par l'IA

Victim Compensation Advance Payment Without Factual Basis for Offense

Numéro de cause 91-20882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed an order by the president of the victim compensation commission who granted an advance payment to a minor for prejudice suffered due to her father's death, based solely on the existence of an ongoing murder investigation. The Court reasoned that, according to relevant articles, only prejudice resulting from facts having the material character of an offense can be compensated, and by failing to analyze the underlying facts to confirm they met this material characteristic, the commission president did not enable proper judicial review.

Regeste Legislator

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articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale, aux dépens; Victim Compensation Advance Payment Without Factual Basis for Offense: The Court reasoned that, according to relevant articles, only prejudice resulting from facts having the material character of an offense can be compensated, and by failing to analyze the underlying facts to confirm they met this material characteristic, the commission president did not enable proper judicial review.

Mots-clés

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paiements d'acomptes état de fait pertinent indemnisation des victimes d'infractions contrôle juridictionnel assassinat contravention de peu d'importance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale

These articles were cited to justify the grounds for cassation regarding the requirement that the prejudice result from facts having the material character of an offense.

aux dépens

The dispositive explicitly orders the condemnation of Mme F... to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-deMarne),

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 1991 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Valence, au profit de Mme Erika F..., ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Laure, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., E..., Z..., A..., X..., D... de Roussane, Mme B..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme F..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu que seul peut être indemnisé le préjudice résultant de faits volontaires ayant le caractère matériel d'une infraction ; Attendu que le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, pour allouer à Mlle Laure C... une provision à valoir sur le préjudice qu'elle a subi du fait du décès de son père, se borne à énoncer qu'une information est ouverte du chef d'assassinat, et que, quelles que soient les circonstances de l'infraction, dès lors que celle-ci n'est pas contestable, la fille du décédé remplit les conditions d'indemnisation ; Qu'en se déterminant ainsi par une simple affirmation sans analyser les faits qui lui étaient soumis ni rechercher s'ils présentaient le caractère matériel d'une infraction, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 octobre 1991, entre les parties, par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Grenoble ; Condamne Mme F..., ès qualités, envers le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Valence, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.