Legislator Jurisprudence & Législation
90-20484 Généré par l'IA

Husband's Appeal on Marital Separation Denied

Numéro de cause 90-20484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The husband appealed a judgment from the Court of Appeal that granted a separation of body against him due to marital misconduct, but the high court rejected the appeal. The appellate court had found, based on witness statements and a police report, that the husband constantly threatened his wife and disrupted their professional and family life, constituting a serious breach of marital duties that made continuing cohabitation intolerable. The high court reasoned that the appellate court, having made these findings based on the submitted evidence without misinterpreting the documents, acted within its sovereign power to assess the facts and the weight of that evidence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Husband's Appeal on Marital Separation Denied: The appellate court had found, based on witness statements and a police report, that the husband constantly threatened his wife and disrupted their professional and family life, constituting a serious breach of marital duties that made continuing cohabitation intolerable. The high court reasoned that the appellate court, having made these findings based on the submitted evidence without misinterpreting the documents, acted within its sovereign power to assess the facts and the weight of that evidence.

Mots-clés

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procédure de mesures protectrices séparation des pouvoirs recours contre décision de renvoi opposition au divorce contrôle juridictionnel départ du conjoint

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main disposition ruling on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main disposition ruling on the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de Mme Maurice X... née Marie Micheline Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que pour prononcer la séparation de corps des époux X... aux torts du mari, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de deux attestations et d'un procès-verbal de gendarmerie que M. X... menaçait constamment son épouse et troublait sa vie professionnelle et familiale, et que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait, hors de toute dénaturation, qu'apprécier souverainement la portée et la valeur des documents qui lui étaient soumis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.