Chamber of Commerce v. Insurance Company (Appeal of Factual Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA chamber of commerce and industry appealed a decision by the Court of Appeal that dismissed its claim against an insurance company, arguing that the appellate court did not properly apply the law. The high court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the facts of the dispute, ruled in accordance with the applicable legal rules, meaning the ground for cassation could not be accepted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Chamber of Commerce v. Insurance Company (Appeal of Factual Assessment): The high court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the facts of the dispute, ruled in accordance with the applicable legal rules, meaning the ground for cassation could not be accepted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the reasoning to define the nature of the appeal, but not explicitly cited in the dispositive as the ground for the decision.
This is the substantive order rejecting the appeal.
This order imposes the costs and execution fees on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la chambre de commerce et d'industrie de Douai, dont le siège social est à Douai (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la compagnie Helvetia Incendie, société anonyme, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Douai, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia Incendie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la chambre de commerce et d'industrie de Douai a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de la compagnie d'assurances Helvetia Incendie ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la chambre de commerce et d'industrie de Douai, envers la compagnie Helvetia Incendie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.