Legislator Jurisprudence & Législation
90-21750 Généré par l'IA

Landlord-Tenant Debt Dispute and Loan Reimbursement

Numéro de cause 90-21750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party who had leased a commercial property to her former partner sought payment of rent arrears, but the former partner counterclaimed for reimbursement of a loan plus interest, alleging the funds were used to pay off the property owner's existing debt, despite the property owner claiming the loan was for the purchase price. The Court of Cassation rejected the appeal against the decision ordering the property owner to pay the counterclaim, reasoning that the appellate court correctly applied articles 1341 and 1348 of the Civil Code by reasonably concluding that the close personal relationship between the parties explained the lack of a written agreement, and it sufficiently established, through bank documents, that the loan obtained by the former partner was used to repay the property owner's debt, thereby invalidating the claim that the loan was for the purchase price.

Regeste Legislator

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article 1341 du Code civil, article 1348 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Landlord-Tenant Debt Dispute and Loan Reimbursement: The Court of Cassation rejected the appeal against the decision ordering the property owner to pay the counterclaim, reasoning that the appellate court correctly applied articles 1341 and 1348 of the Civil Code by reasonably concluding that the close personal relationship between the parties explained the lack of a written agreement, and it sufficiently established, through bank documents, that the loan obtained by the former partner was used to repay the property owner's debt, thereby invalidating the claim that the loan was for the purchase price.

Mots-clés

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paiement du loyer dette commerciale contrat de prêt leasing contestation civile établissement commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1341 du Code civil

Cited by the Court as the legal basis applied correctly in upholding the lower court's decision regarding proof of the debt.

article 1348 du Code civil

Cited by the Court as the legal basis applied correctly in upholding the lower court's decision, particularly regarding the exception for written proof due to the moral impossibility of obtaining it.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order relates to the imposition of costs upon the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Christine Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu que Mlle Y..., qui exploitait un commerce dans un immeuble lui appartenant, a donné à bail son local commercial le 1er août 1983, après cessation de son activité, à M. X... qui était alors son concubin, pour un loyer annuel de 36 000 francs révisable ; qu'en février 1984, M. X... a obtenu un prêt de 230 000 francs du Crédit agricole, avec la caution de Mlle Y... pour l'intégralité de son montant ; que, d'après Mlle Y..., ce prêt était destiné à payer le pas-de-porte du local commercial que lui devait M. X..., alors que, selon ce dernier, il devait servir à rembourser un premier emprunt, obtenu par Mlle Y... auprès du Crédit agricole ; que, par la suite, Mlle Y... a réclamé à M. X... le versement des loyers et de leurs accessoires qu'il n'avait plus payés depuis le mois d'août 1984, et que M. X... a demandé reconventionnellement le montant du prêt avec ses intérêts et ses accessoires ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 octobre 1990) d'avoir condamné Mlle Y... à payer à M. X... la somme de 352 559,52 francs, après fixation à 474 657,44 francs de la créance de M. X..., comprenant le montant du prêt avec ses intérêts et accessoires, pour 371 006,77 francs, sans constater, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de Mlle Y..., l'existence d'un écrit entre les parties prouvant l'engagement de Mlle Y... de rembourser ladite somme à M. X..., ni que le prétendu prêt consenti par M. X... à Mlle Y... l'aurait été pour les besoins de son commerce ; qu'il lui est encore reproché de s'être déterminé par des motifs hypothétiques ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, souverainement estimé que l'absence d'écrit s'expliquait par les relations qui unissaient alors les parties ; qu'après

avoir ainsi implicitement admis que M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte, elle a retenu qu'il résultait de documents provenant de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Loire que Mlle Y... était redevable à cette banque d'une somme de 237 492 francs, que M. X... avait effectivement remboursé au mois de février 1984 les dettes contractées par Mlle Y... à l'égard de la caisse régionale, que ce remboursement avait été effectué au moyen d'un prêt de 230 000 francs consenti à M. X..., et qu'en outre, Mlle Y... s'était portée caution en garantie de ce prêt, ce qui démontrait qu'il n'était pas destiné au règlement d'un pas-de-porte que lui aurait dû M. X... ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a exactement appliqué les articles 1341 et 1348 du Code civil ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, l'arrêt est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.