Social Security Late Payment Penalties Remission Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation partially quashed a Social Security Tribunal decision that fully exempted a company from late payment penalties for social security contributions for October 1988, based only on the employer's plausible explanations and clean payment history. The Court reasoned that while the Tribunal could grant a reduction of penalties based on the debtor's good faith under Article R. 243-20 of the Social Security Code, a total remission for a delay of fifteen days or more required the joint approval of the regional public accountant and the regional commissioner, which had not been sought in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, Article R. 243-20, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, Article R. 243-20, Article 67 de l'ancien Code de procédure civile; Social Security Late Payment Penalties Remission Requirements: The Court reasoned that while the Tribunal could grant a reduction of penalties based on the debtor's good faith under Article R. 243-20 of the Social Security Code, a total remission for a delay of fifteen days or more required the joint approval of the regional public accountant and the regional commissioner, which had not been sought in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for finding that the lower court wrongly granted a total remission of penalties when joint approval was required.
This specific paragraph was cited to justify the possibility of reduction, contrasting with the total remission granted.
The court's decision to quash and annul parts of the judgment was based on the violation of this cited article.
This provision appears to be the procedural basis for condemning the company to costs in the final disposition, although the explicit citation in the final orders is missing for costs, it's strongly implied by the order to pay costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, dans l'affaire opposant :
la société Corbec, dont le siège est ..., à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; à :
l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour exonérer la société Corbec de l'intégralité des majorations de retard encourues pour le paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes au mois d'octobre 1988, la décision attaquée se borne à relever que les explications fournies par la société sont parfaitement plausibles et ce d'autant plus que l'URSSAF reconnait elle-même que la société n'est pas coutumière de retards ; Attendu cependant que si la bonne foi du débiteur permet au tribunal des affaires de sécurité sociale, en application de l'article R. 243-20, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, d'accorder une réduction des majorations de retard, la remise totale ne peut, en cas de retard égal ou supérieur à quinze jours, intervenir que dans des cas exceptionnels avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du commissaire de la République de région, approbation qui, en l'espèce, n'avait pas été sollicitée ; D'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais uniquement du chef de la remise de la fraction irréductible des majorations de retard encourues, le jugement rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; Condamne la société Corbec, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.