Employer Appeal on Hierarchical Bonus Adjustment for Supervisory Staff
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that required a uniformly granted employee bonus, established by a company agreement, to be adjusted hierarchically for supervisory staff and managers, as stipulated by sector-specific collective bargaining agreements. The court rejected the appeal, reasoning that the new, uniform bonus granted to lower-level employees constituted a prime new to the executive and supervisory staff, which under the existing collective agreement required application of a hierarchical structure based on salary differences, and thus the company agreement could not derogate from this provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 132-26 du Code du travail, articles L. 132-24 et L. 132-26 du Code du travail; Employer Appeal on Hierarchical Bonus Adjustment for Supervisory Staff: The court rejected the appeal, reasoning that the new, uniform bonus granted to lower-level employees constituted a prime new to the executive and supervisory staff, which under the existing collective agreement required application of a hierarchical structure based on salary differences, and thus the company agreement could not derogate from this provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appellant's argument regarding the interpretation of the collective agreement, which implies it was the substantive basis of the dispute, although the court ultimately rejected the ground based on other provisions.
Cited in the appellant's argument concerning the validity and binding nature of the enterprise agreement when not signed by all majority unions.
The court found the reasoning regarding this article in the appeal to be superfluous, suggesting it was central to the appellant's challenge against the appellate ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Economie mixte Semitan, transports en commun, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :
1°) M. Roger XG..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2°) M. Louis T..., demeurant, ... (Loire-Atlantique),
3°) M. Gilbert XN..., demeurant, ... (Loire-Atlantique),
4°) M. Daniel XB..., demeurant ..., les Couets à Bouguenais (Loire-Atlantique),
5°) M. Michel XE..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
6°) M. Alphonse XZ..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
7°) M. Pierre XK..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
8°) M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
9°) M. Hilaire P..., demeurant ..., les Couets à Bouguenais (Loire-Atlantique),
10°) M. Auguste XJ..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
11°) M. René XD..., demeurant ... (Loire-Atlantique), ,CC d
12°) M. Paul R..., demeurant ... ((Loire-Atlantique),
13°) M. Lucien Q..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
14°) M. Jean XX..., "transports", demeurant ..., la Beaujoire à Nantes (Loire-Atlantique),
15°) M. Michel C..., demeurant route du Gros Chêne, Saint-Aignan de Grand Lieu à Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique),
16°) Mme Annie I..., née XY..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
17°) M. Guy M..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
18°) M. Gustave V..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
19°) M. Jean-Philippe XC..., demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
20°) M. Lionel XA..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
21°) M. Jean-Claude N..., demeurant 46, Hameau de l'Auneau à Saint-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique),
22°) M. Gabriel G..., demeurant ...
(Loire-Atlantique),
23°) M. Pierre B..., demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
24°) M. Jean-Pierre F..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
25°) M. Yvon H..., demeurant ..., Bt C 2 à Nantes (Loire-Atlantique),
26°) M. Bernard O..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
27°) M. Jean-Pierre K..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
28°) M. Roger Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 29°) M. Maurice A..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
30°) M. Bernard XH..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
31°) M. Michel Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
32°) M. Pierre XL..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
33°) M. Jean-François XI..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
34°) M. Gabriel XM..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
35°) M. Jean-Paul L..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. U..., XO..., XF..., D..., J..., Pierre, Boubli, conseillers, M. E..., Mme XW..., M. S..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palot, avocat de la société d'Economie mixte Semitan, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 1988), qu'un accord d'entreprise conclu par la société SEMITAN avec les syndicats CFTC et CGT-FO a prévu l'attribution à chaque agent de l'entreprise présent le 31 décembre 1983 d'une prime uniforme de 300 francs ; Attendu que la société SEMITAN fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que cette prime devrait être hiérarchisée au profit des agents de maîtrise et des cadres qui l'avaient saisie, en vertu des
annexes I et II à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les
articles 3 des annexes I et II de la convention collective en cause subordonnant expressément la hiérarchisation des primes des agents de maîtrise et des cadres à la condition que celles-ci aient été accordées préalablement au personnel d'exécution ou au personnel subalterne, puis étendues à ces agents de maîtrise et cadres, et non pas accordées simultanément à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que lorsque les organisations syndicales majoritaires n'ont pas signé l'accord d'entreprise dérogeant à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel, cet accord s'impose à l'ensemble des membres de l'entreprise, dès l'instant que lesdites organisations syndicales ne l'ont pas dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa signature ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-24 et L. 132-26 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'institution de la prime litigieuse ne constituant pas l'application d'une majoration de salaire décidée par la convention collective de branche, les motifs de l'arrêt relatifs à l'application de l'article L. 132-26 du Code du travail sont surabondants ; Attendu, d'autre part, que c'est par une exacte application des dispositions de la convention collective, auxquelles l'accord d'entreprise ne pouvait déroger, que la cour d'appel a décidé que, dès lors qu'une prime nouvelle était accordée au personnel d'exécution, elle devait l'être au personnel cadre et agent de maîtrise en tenant compte de la hiérarchie des salaires ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;