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90-13459 Généré par l'IA

Trustee Liability for Countersigned Bill of Exchange in Judicial Settlement

Numéro de cause 90-13459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company performed work for another company undergoing judicial settlement, accepting payment via an accepted bill of exchange countersigned by the settlement trustee with the notation "For assistance." When the bill was unpaid, the performing company sued the trustee for personal payment, but the appellate court denied the claim, reasoning the trustee merely performed an act of their function without incurring personal liability or guarantee beyond what the company in difficulty itself offered. The high court overturned this decision, holding that since the company was authorized to continue its operations and handle current transactions without the trustee's assistance, the trustee's countersignature on the bill of exchange implied a duty to ensure payment at maturity, making the lower court's ruling a violation of civil liability articles.

Regeste Legislator

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articles 1382 et 1383 du Code civil; Trustee Liability for Countersigned Bill of Exchange in Judicial Settlement: The high court overturned this decision, holding that since the company was authorized to continue its operations and handle current transactions without the trustee's assistance, the trustee's countersignature on the bill of exchange implied a duty to ensure payment at maturity, making the lower court's ruling a violation of civil liability articles.

Mots-clés

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engagement de change opération de change gestion de sinistres responsabilité de droit privé aval entreprise en difficulté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1382 et 1383 du Code civil

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated these articles by incorrectly assessing the liability of the receiver regarding the endorsed bill of exchange.

Condamne M. X..., envers la compagnie générale Textile et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs and enforcement fees of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie Générale Textile et compagnie, dont la raison sociale est Olympic, société en nom collectif au capital de 1 500 000 francs, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de M. Jean D... X..., syndic, pris en son nom personnel et demeurant ... (Drôme),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, MM. A..., C..., B... E..., MM. Z...,

Grimaldi, Apollis, Mme Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie Générale Textile et compagnie, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été nommé syndic du règlement judiciaire de la société Mossant production qui a été autorisée à poursuivre son exploitation ; que la société Compagnie générale textile a réalisé pour le compte de la société Mossant production des travaux dont le paiement devait être effectué au moyen d'une lettre de change acceptée d'un montant de 543 482,97 francs, émise le 30 octobre 1985 à échéance du 28 février 1986 ; que le syndic a porté sur cet effet la mention "Pour assistance" et l'a signé ; que, faute de règlement de sa créance, la société Compagnie générale textile a assigné le syndic pour qu'il soit condamné personnellement à lui payer le prix des travaux correspondants ; Attendu que pour rejeter cete demande, la cour d'appel a retenu que la société Compagnie générale textile a livré des marchandises en toute connaissance de cause à une société qu'elle savait en règlement judiciaire et a relevé que le syndic n'a fait qu'accomplir un acte de sa fonction en apposant sur la "traite" son contre seing qui ne

constituait de sa part ni un engagement cambiaire personnel, ni une caution de l'entreprise en difficulté et ne pouvait avoir eu pour effet de conférer au tireur plus de garanties que si la société avait été in bonis ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Massaut production avait obtenu l'autorisation de continuer son exploitation et pouvait procéder aux opérations courantes telles que celles de l'espèce sans l'assistance du syndic, de sorte que celui-ci ne pouvait contresigner la lettre de change précitée sans s'être personnellement assuré que la société Compagnie générale textile pourrait être payée à l'échéance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X..., envers la compagnie générale Textile et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;