Bankruptcy Conviction and Managerial Prohibition Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that had reinstated an individual as manager of a limited liability company after she received a suspended prison sentence for bankruptcy. The appellate court incorrectly reasoned that the statutory prohibition on managing a company, which is mandatory following final convictions for specific offenses including bankruptcy, was not applicable because the sentence itself did not explicitly include a management ban. The higher court determined that the applicable decree law mandates the interdiction *de plein droit* (automatically) upon conviction for bankruptcy, thereby violating the cited legal text.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 6 du décret loi du 8 août 1935; Bankruptcy Conviction and Managerial Prohibition Appeal: The appellate court incorrectly reasoned that the statutory prohibition on managing a company, which is mandatory following final convictions for specific offenses including bankruptcy, was not applicable because the sentence itself did not explicitly include a management ban. The higher court determined that the applicable decree law mandates the interdiction *de plein droit* (automatically) upon conviction for bankruptcy, thereby violating the cited legal text.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main legal ground used by the Court of Cassation to justify the quashing of the Court of Appeal's decision.
This provision orders the defendant to pay the costs and expenses related to the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, en son parquet sis au palais de justice de Paris (1er), boulevard du Palais,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de Mme Madeleine X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 6 du décret loi du 8 août 1935 ;
Attendu que toute condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions, comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de société par actions ou à responsabilité limitée, ou d'exercer les fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans ces sociétés, ou d'engager la signature sociale de ces sociétés et que toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge du tribunal de commerce commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, qui avait ordonné la radiation de l'inscription de Mme X... en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Compagnie n°6, en raison notamment de la condamnation définitive à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans prononcée le 29 juin 1988 pour banqueroute, la cour d'appel a retenu que cette condamnation n'est pas assortie d'une interdiction de gérer qui ne lui est pas de plein droit attachée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.