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90-14546 Généré par l'IA

Guarantor Liability in Corporate Debt Guarantee and Formal Requirements

Numéro de cause 90-14546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, acting as president of a company, signed a guarantee for the company's obligations to a financing entity, which was subsequently subrogated to the rights of a vehicle supplier, leading the supplier to sue the individual as guarantor for outstanding debts. The Court of Cassation quashed the lower court's decision that upheld the guarantee, reasoning that the lower court erred by considering the engagement commercial because of the individual's directorial position, thereby bypassing the written acknowledgment requirement of Article 1326 of the Civil Code applicable to non-merchants, and further faulted the lower court for insufficiently explaining how accompanying correspondence proved the individual's knowledge of the guarantee's nature and scope, thus failing to provide a legal basis for the condemnation.

Regeste Legislator

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article 1326 du Code civil, article 109 du Code de commerce, articles 1326 et 2015 du Code civil; Guarantor Liability in Corporate Debt Guarantee and Formal Requirements: The Court of Cassation quashed the lower court's decision that upheld the guarantee, reasoning that the lower court erred by considering the engagement commercial because of the individual's directorial position, thereby bypassing the written acknowledgment requirement of Article 1326 of the Civil Code applicable to non-merchants, and further faulted the lower court for insufficiently explaining how accompanying correspondence proved the individual's knowledge of the guarantee's nature and scope, thus failing to provide a legal basis for the condemnation.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel dette sociale responsabilité de droit privé exigences de forme garantie de crédit personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1326 du Code civil

The court used this article to find that the lower court violated the required formalities for a commitment to pay.

article 109 du Code de commerce

The court used this article in conjunction with Article 1326 C. civ. to find that the lower court incorrectly applied the rules of proof for commercial acts.

articles 1326 et 2015 du Code civil

The court used these articles to rule that the lower court failed to adequately justify its decision regarding the extent of the commitment.

Condamne la société Automobiles Peugeot, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the decision on costs imposed upon the losing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick B..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Automobiles Peugeot, société anonyme dont le siège social est ... Armée à Paris (16e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme C..., M. Y..., Grimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. A..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Patrick B..., président du conseil d'administration de la société Sporting garage (la société débitrice), a signé un acte dans lequel il était indiqué qu'il se portait caution des obligations de la société débitrice envers la société Sofira, laquelle, dans le cadre d'un contrat d'affacturage, finançait l'achat de véhicules et d'accessoires fournis par la société Automobiles Peugeot (Peugeot) ; que l'acte ne comportait, en dehors de sa signature, aucune mention de la main de M. B... ; que la société Peugeot, subrogée dans les droits de la société Sofira, a assigné M. B..., en qualité de caution, lui réclamant le montant des sommes demeurant dues par la société débitrice ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1326 du Code civil et l'article 109 du Code de commerce ; Attendu que, pour condamner M. B... à paiement en qualité de caution, l'arrêt retient qu'il ne peut se prévaloir des exigences de l'article 1326 du Code civil parce que son engagement était commercial en raison de son intérêt personnel à favoriser le crédit de la société qu'il dirigeait ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce n'est qu'à l'égard des commerçants que les actes de commerce peuvent se prouver par tous

moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. B... à paiement en qualité de caution, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la lettre d'accompagnement de l'acte de cautionnement et des

correspondances ne laissent aucun doute sur la nature et la portée de l'engagement souscrit ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans procéder à une analyse, même sommaire, des documents visés ni expliquer en quoi ils prouvaient que M. B... avait eu connaissance de la nature et de la portée de l'obligation contractée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Automobiles Peugeot, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.