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91-10454 Généré par l'IA

Homeowners v. Painting Contractor (Wallpaper Cost Dispute)

Numéro de cause 91-10454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Homeowners appealed a decision regarding a dispute with a painting contractor over the cost of replacement wallpaper, alleging fraudulent maneuvers by the contractor at the time the parties agreed upon the wallpaper selection and price. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the homeowners failed to prove the contractor engaged in fraudulent maneuvers when the agreement was formed, as the contractor's subsequent attempt to obtain an inflated invoice from their supplier to justify the agreed-upon price was irrelevant to the initial contract formation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Homeowners v. Painting Contractor (Wallpaper Cost Dispute): The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the homeowners failed to prove the contractor engaged in fraudulent maneuvers when the agreement was formed, as the contractor's subsequent attempt to obtain an inflated invoice from their supplier to justify the agreed-upon price was irrelevant to the initial contract formation.

Mots-clés

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entrepreneur prix coûtant différend commercial dépens contrat conclu avec des consommateurs mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order rejecting the appeal.

Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jules Z...,

2°/ Mme Odile X..., épouse Z...,

demeurant ensemble à Fameck (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz, au profit de M. René Y..., entreprise de peinture, dont le siège est à Femeck (Moselle), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vincent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve de manoeuvres dolosives commises par M. Y... au moment de l'accord intervenu entre les parties sur le choix et le prix des papiers peints de remplacement, la démarche faite postérieurement par M. Y... auprès de son vendeur, pour obtenir une fausse facture majorée afin de justifier le prix qu'il avait fixé, étant sans incidence sur l'accord conclu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.