Legislator Jurisprudence & Législation
91-10137 Généré par l'IA

Dispute Over Boundary Wall Demarcation

Numéro de cause 91-10137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants contested a ruling that maintained the shared boundary nature of a wall separating their property from the respondents' property. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision to establish the boundary line between the two parcels precisely at the midpoint of the disputed wall, a determination considered an exercise of sovereign factual power regarding the boundary's location.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Dispute Over Boundary Wall Demarcation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision to establish the boundary line between the two parcels precisely at the midpoint of the disputed wall, a determination considered an exercise of sovereign factual power regarding the boundary's location.

Mots-clés

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délimitation de terrain différend frontalier entre États pouvoir de décision situation de l'immeuble objet du litige protection des prestations

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Louis, Joseph Z...,

2°) Mme Françoise X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ... (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de :

1°) M. Maurice Y...,

2°) Mme Y...,

demeurant ensemble ... (Hérault),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu le caractère mitoyen du mur séparant les propriétés des parties, la cour d'appel a souverainement fixé la limite séparative des deux fonds à la ligne médiane de ce mur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.