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91-11129 Généré par l'IA

Treasury Reimbursement Interest Accrual Date

Numéro de cause 91-11129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved an action by the judicial agent of the Treasury seeking reimbursement for benefits paid following a fatal traffic accident where a public service employee was struck and killed by a driver. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because it incorrectly set the starting date for statutory interest on the reimbursement claim to the date of the appeal judgment, holding that under the applicable law concerning the recovery of state expenditures, interest must accrue from the date the claim was initially filed.

Regeste Legislator

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article 1153 du Code civil, article 1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Treasury Reimbursement Interest Accrual Date: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because it incorrectly set the starting date for statutory interest on the reimbursement claim to the date of the appeal judgment, holding that under the applicable law concerning the recovery of state expenditures, interest must accrue from the date the claim was initially filed.

Mots-clés

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cours des intérêts prestation statutaire motifs de cassation motifs d'intérêt public créance en restitution étatique obligation de restituer

Dispositions légales citées

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article 1153 du Code civil
This article was cited alongside Article 1 of the Ordinance of January 7, 1959, as a ground for cassation regarding the starting date for interest on the State's claim.
article 1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959
This article was cited as a ground for cassation regarding the starting date for interest on the State's claim.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was applied to rule on the merits of the case following the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959

This article was cited as a ground for cassation regarding the starting date for interest on the State's claim.

article 1153 du Code civil

This article was cited alongside Article 1 of the Ordinance of January 7, 1959, as a ground for cassation regarding the starting date for interest on the State's claim.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was applied to rule on the merits of the case following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère de l'économie, des finances et du budget, ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :

1°) M. Auguste Y...,

2°) Mme Henriette Z..., épouse de M. Auguste Y..., demeurant tous deux à Premesques (Nord), Pérenchies,

3°) M. Alain Y..., pris tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de tuteur de Sophie X..., demeurant ... Lille (Nord),

4°) En tant que de besoin, Mlle Sophie X..., demeurant chez M. Alain Y...,

5°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ... (Nord),

6°) la CPAM de Dunkerque, dont le siège est ... (Nord),

7°) M. Guy A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

8°) la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est ... (Nord),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heler, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. A... et de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les CPAM de Lille et de Dunkerque ; Sur le premier moyen :

Donne acte à l'agent judiciaire du Trésor de ce qu'il renonce à son premier moyen ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, par application du premier de ces textes, l'Etat poursuivant le recouvrement de dépenses auxquelles il est légalement tenu, sa créance

dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile conduite par M. A... heurta et blessa mortellement Mme X..., fonctionnaire, qui à pied traversait la chaussée ; que l'agent judiciaire du Trésor demanda à M. A... et à son employeur le remboursement de ses prestations ; Attendu que la cour d'appel fixe le point de départ des intérêts dûs à l'agent judiciaire du Trésor à la date de l'arrêt ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes allouées à l'agent judiciaire du Trésor porteront intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal courront sur ces sommes à compter du jour de la demande ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.