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90-15030 Généré par l'IA

Guarantor Liability on Bill of Exchange Defective Printing Work

Numéro de cause 90-15030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sued an account provider, which had guaranteed a bill of exchange issued by a debtor for payment for printing work, after the debtor defaulted due to alleged defects. The guarantor argued that the appellate court erred by rejecting evidence of the guarantee, claiming that in commercial matters, a guarantee could be proven by any means, including correspondence that showed the guarantor's intent to back the debt, or even the signature as an avalist on the bill of exchange, without requiring a separate commitment. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had properly exercised its discretionary power by assessing the weight of the evidence (the correspondence) and concluding it did not constitute a separate commitment or the start of written proof, and further noting that the appellant could not argue a basis contrary to what was stated in its own appellate submissions.

Regeste Legislator

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articles 2015 du Code civil, Art. 2015 du Code civil, Art. 109 du Code de commerce, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Guarantor Liability on Bill of Exchange Defective Printing Work: The guarantor argued that the appellate court erred by rejecting evidence of the guarantee, claiming that in commercial matters, a guarantee could be proven by any means, including correspondence that showed the guarantor's intent to back the debt, or even the signature as an avalist on the bill of exchange, without requiring a separate commitment. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had properly exercised its discretionary power by assessing the weight of the evidence (the correspondence) and concluding it did not constitute a separate commitment or the start of written proof, and further noting that the appellant could not argue a basis contrary to what was stated in its own appellate submissions.

Mots-clés

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engagement de change aval preuve de paiement fondement de la responsabilité dette commerciale garant dans le rapport obligationnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2015 du Code civil

Cited in the appellant's grounds of appeal which were addressed by the court's reasoning concerning the requirement of an express suretyship.

Art. 109 du Code de commerce

Cited in the appellant's grounds of appeal which were addressed by the court's reasoning regarding the commercial nature of the obligation and proof.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court for the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Avenir Graphique, société anonyme, dont le siège social est rue des Epinettes, zone industrielle à Torcy (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile), au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des pays de l'Yonne, dont le siège social est 29, 31, ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société l'Avenir Graphiques, de Me Blondel, avocat de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des pays de l'Yonne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1990), que, pour le paiement de travaux d'imprimerie exécutés par la société Avenir graphique (société AG), la société Courtin publicité (société Courtin) a émis une lettre de change, avalisée par la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de l'Yonne (la caisse d'épargne) ; qu'alléguant des malfaçons, la société Courtin n'en a pas payé le montant à l'échéance ; que la société AG a assigné la caisse d'épargne en sa qualité de caution, lui réclamant le paiement du montant de l'effet de commerce litigieux ; Attendu que la société AG fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le cautionnement doit être exprès, il peut, en matière commerciale, être prouvé par tous moyens ; qu'en écartant la force probante des deux correspondances en date des 12 juin et 20 juillet 1987, au prétexte qu'elles n'auraient pas constitué la preuve d'un engagement séparé émanant du donneur d'aval ni même valant commencement de preuve par écrit, cela, sans avoir écarté le caractère commercial de l'obligation en cause que le jugement, dont elle sollicitait la confirmation, avait constaté, la cour d'appel a violé les articles 2015 du Code civil et 109 du Code

de commerce ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à en reproduire la teneur sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, que les correspondances des 12 juin et 20 juillet 1987 échangées entre les litigeants révélaient que le

donneur d'aval avait eu l'intention de cautionner la dette du tiré, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; et alors, enfin, que le cautionnement en faveur du tiré peut résulter de la signature apposée comme avaliste

sur une lettre de change ; qu'en exigeant que la preuve du cautionnement résultât d'un engagement séparé établissant des rapports juridiques différents de ceux résultant de la lettre de change, la cour d'appel a violé les articles 2015 du Code civil et 109 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, sans écarter le caractère commercial de l'obligation, que les lettres visées au pourvoi analysées par l'arrêt, ne constituaient pas la preuve d'un engagement séparé émanant du donneur d'aval et ne valaient pas non plus commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a procédé à la vérification prétendument omise et a exercé son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Attendu, en second lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société AG a soutenu que sa demande devait être accueillie "sur le plan du droit commun", à partir duquel le juge du fond pouvait rechercher dans les éléments du litige la preuve d'un cautionnement ; que la société AG n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé en les deux premières ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;