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90-14365 Généré par l'IA

Seller v. Buyers Regarding Business Sale Indemnity and Interest Calculation

Numéro de cause 90-14365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute stemming from the sale of a business, where the buyers later substituted a third party but remained jointly liable for a portion of the price and an occupation indemnity via a subsequent agreement. The appellate court, after appointing an expert, ordered the seller to reimburse the buyers a specific sum with interest, finding that the expert correctly allocated certain third-party real estate agent fees against the purchase price owed to the seller, and also awarded the buyers costs, interpreting the ambiguous contractual clauses in favor of the buyers regarding the allocation of debt and subsequent procedural costs. The highest court rejected the seller's appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power to interpret the unclear contractual terms and correctly determined the start date for the interest calculation, which was the date of the claim for reimbursement, not the date of payment.

Regeste Legislator

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article 1235 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 1378 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller v. Buyers Regarding Business Sale Indemnity and Interest Calculation: The appellate court, after appointing an expert, ordered the seller to reimburse the buyers a specific sum with interest, finding that the expert correctly allocated certain third-party real estate agent fees against the purchase price owed to the seller, and also awarded the buyers costs, interpreting the ambiguous contractual clauses in favor of the buyers regarding the allocation of debt and subsequent procedural costs. The highest court rejected the seller's appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power to interpret the unclear contractual terms and correctly determined the start date for the interest calculation, which was the date of the claim for reimbursement, not the date of payment.

Mots-clés

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modalités de vente calcul de l'indemnité paiement des intérêts biens immeubles prix d'achat prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the appeal complaint as the basis for an award of irrecoverable costs (frais irrépétibles) by the lower court, which the Supreme Court implicitly upheld by rejecting the appeal related to this award.

Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the order imposing court costs (dépens) against the appellant in the final dispositive section.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., née A..., demeurant rue Raoul Sarnet, Saint-Gilles (Gard), et actuellement Le Café "Henri IV", Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Antoine Y...,

2°/ de Mme Andrée, Marie, Marcelle Y..., née B..., demeurant ... (Vaucluse),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 1989), que, par acte sous seing privé du 14 novembre 1980, Mme X... a vendu aux époux Y... un fonds de commerce ; que les époux Y... se sont, avec l'accord de Mme X..., substitués un tiers comme acquéreur et se sont reconnus, par convention du 2 juin 1981, solidaires de ce dernier pour le paiement du prix à concurrence d'une certaine somme et débiteurs d'une indemnité d'occupation ; qu'ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre temps par Mme X..., la cour d'appel a désigné, avant dire droit, un expert pour apurer les comptes entre les parties, selon la convention précitée ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant après expertise, d'avoir condamné Mme X... à restituer en vertu de l'article 1235 du Code civil, aux époux Y... la somme de 19 415.35 francs, assortie d'intérêts au taux légal à dater du 22 mars 1984, et à leur payer la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte du 2 juin 1981 que la dette contractée par M. et Mme Y... envers le sieur Z..., agent immobilier devait rester à leur charge et ne saurait être imputée sur le prix de vente dû à Mme X... ; qu'il résulte tant des motifs de l'arrêt que du rapport d'expertise que l'expert a imputé cette somme sur le prix de vente et a ainsi réduit la dette des époux Y... envers leur créancière ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; et alors que, en vertu du même acte du 2 juin 1981, les époux Y... s'étaient engagés à payer les frais et dépens des procédures en cours ; que, dès lors, en condamnant Mme X... aux frais irrépétibles outre les dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé

par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a interprété les clauses litigieuses dont les termes n'étaient ni clairs ni précis et estimé que les sommes dues à l'agent immobilier devaient être réglées par Mme X..., venderesse du fonds ainsi que les frais et dépens postérieurs à l'acte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'acte du 2 juin 1981, M. et Mme Y... s'étaient engagés à payer leur dette envers Mme X... au plus tard le 31 décembre 1981 ; qu'en condamnant Mme X... au paiement d'intérêts sur le "trop perçu" et ce, à compter du 22 mars 1984 sans vérifier si M. et Mme Y... ne s'étaient pas eux-mêmes mis en retard à défaut d'avoir acquitté leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement ; que dés lors, en condamnant Mme X... au paiement d'intérêts sur le "trop perçu" et ce, à compter du 22 mars 1984 sans relever sa mauvaise foi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1378 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que saisie de conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts en raison de l'ancienneté de la créance de Mme X..., la cour d'appel n'avait pas à rechercher, ce qui ne lui avait pas été précisément demandé, si cette prétendue créance avait été payée avec retard ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts à compter de la date de la demande de répétition, formée par voie de conclusions, et non du jour du paiement de l'indu ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, est, dans sa première branche, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;