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91-70196 Généré par l'IA

Expropriation Order Upheld Despite Claims of Flawed Documentation and Omitted Opinion

Numéro de cause 91-70196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual contested an expropriation order issued by the judge in the department, arguing that the proceedings were flawed because the judge allegedly relied on non-conforming copies of documents and failed to reference a required opinion from the Domains service, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the record showed the judge relied on documents submitted according to the relevant code, and no provision mandated the inclusion of the Domains service opinion for the judge to rule validly.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Order Upheld Despite Claims of Flawed Documentation and Omitted Opinion: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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expropriation expertise juridique valeur litigieuse décisions sur preuves titre représentatif de marchandises validité du testament

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive ruling rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive ruling rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la Société anonyme d'économie mixte d'Aménagement et de développement économique des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation of the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Marcel, André X..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 1er mars 1991 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine (tribunal de grande instance de Nanterre), au profit de :

1°) la société anonyme d'Economie mixte d'aménagement et de développement économique des Hauts-de-Seine (SEM 92), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

2°) M. Y... des Hauts-de-Seine, domicilié hôtel de la Préfecture à Nanterre (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société SEM 92, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que l'ordonnance vise la requête du préfet des Hauts-de-Seine du 11 février 1991 et les pièces du dossier, adressées conformément à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ; qu'aucune disposition du Code de l'expropriation n'impose au juge de viser un avis du service des Domaines ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Société anonyme d'économie mixte d'Aménagement et de développement économique des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.