Appeal Inadmissibility in Expropriation Case Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged an expropriation order issued by the competent judge of the department, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this deficiency was not remedied by the filing of an amplifying brief within the prescribed time limit, as required by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 12-5 du Code de l'expropriation; Appeal Inadmissibility in Expropriation Case Due to Procedural Defect: The appeal challenged an expropriation order issued by the competent judge of the department, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this deficiency was not remedied by the filing of an amplifying brief within the prescribed time limit, as required by the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required supplementary brief was not produced within the prescribed time limit.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant Labastisse Gaussens à Le Passage (Lot-et-Garonne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 avril 1991 par le juge de l'expropriation du département de Lot-et-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Agen, au profit du département de Lot-et-Garonne à Agen (Lot-et-Garonne), Centre administratif Saint-Jacques,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. X..., envers le département du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;