Expropriation Order Challenge Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested an expropriation order, challenging several procedural points including the prior administrative withdrawal of a challenge to the declaration of public utility and the susceptibility of the descriptive schedule to material correction regarding personal details, which the court deemed reparable and not grounds for cassation. The court further reasoned that the appellant could not claim prejudice from a formality when he had participated in the relevant inquiry, that the subsequent expropriation order occurred within the prescribed period following the preliminary inquiry, and that a decree suppressing architectural commissions was in effect before the expropriation order was issued, ultimately leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 11-5-I du Code de l'expropriation; Expropriation Order Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The court further reasoned that the appellant could not claim prejudice from a formality when he had participated in the relevant inquiry, that the subsequent expropriation order occurred within the prescribed period following the preliminary inquiry, and that a decree suppressing architectural commissions was in effect before the expropriation order was issued, ultimately leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the ground arguing that the public utility declaration was made within the one-year deadline prescribed by this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 avril 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de Rouen, au profit de la commune de Montivilliers, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville de Montivilliers (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Cobert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Montivilliers, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la juridiction administrative ayant donné acte à M. X... de son désistement du recours formé contre la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que l'état parcellaire annexé à l'ordonnance d'expropriation mentionne les nom, prénom et adresse de l'exproprié et désigne les six parcelles expropriées ; que l'absence d'indication de la date, du lieu de naissance et de la profession de M. X... constitue une omission matérielle, qui pouvant être réparée selon les règles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive viser l'accomplissement de la formalité prescrite à l'article R. 11-23 du même code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a formulé des observations pendant la durée de l'enquête parcellaire ; d'où il suit qu'il est mal fondé à se prévaloir d'un vice qui ne lui fait pas grief ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 octobre 1986 est intervenu dans le délai
d'un an, prescrit à l'article L. 11-5-I du Code de l'expropriation, après la clôture de l'enquête préalable ; qu'aucun texte n'interdit de procéder à l'enquête parcellaire antérieurement à cet arrêté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance d'expropriation étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;