Company v. Expropriation Order Notification Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review of an expropriation order, arguing that the notification regarding the commencement of the parcel survey inquiry was flawed, but the appellate court upheld the trial court's finding that the notification by registered letter with acknowledgment of receipt on April 2, 1990, correctly granted the company the required fifteen-day period before the inquiry ran from April 23 to May 12, 1990, leading the high court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Company v. Expropriation Order Notification Challenge: A company sought judicial review of an expropriation order, arguing that the notification regarding the commencement of the parcel survey inquiry was flawed, but the appellate court upheld the trial court's finding that the notification by registered letter with acknowledgment of receipt on April 2, 1990, correctly granted the company the required fifteen-day period before the inquiry ran from April 23 to May 12, 1990, leading the high court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Alancourt, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur en exercice,
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er mars 1991 par le tribunal de grande instance de Nanterre (Chambre des Expropriations), au profit de la Ville de Gennevilliers, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Gennevilliers (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Transports Alancourt, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Ville de Gennevilliers, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance mentionnant que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie a été faite à la société Transports Alancourt le 2 avril 1990, il en résulte que celle-ci a disposé du délai de quinze jours pour présenter des observations, l'enquête s'étant déroulée du 23 avril au 12 mai 1990 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Transports Alancourt aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;