Legislator Jurisprudence & Législation
91-70047 Généré par l'IA

Expropriation Appeal Timeliness

Numéro de cause 91-70047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two separate appeals were filed against an expropriation order issued by the specialized judge of the department on March 5, 1990, allowing a municipality to take possession of property owned by the appellants; the Court of Cassation dismissed both appeals as inadmissible because they were filed on January 18, 1991, well after the statutory appeal deadline under the Expropriation Code had expired, as the original order had been properly served on the property owners on May 10, 1990.

Regeste Legislator

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article L. 12-5 du Code de l'expropriation, Déclare IRRECEVABLES les pourvois; Expropriation Appeal Timeliness: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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expropriation bien réservé délégation de possession délai légal ordre d'évacuation action en revendication

Dispositions légales citées

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article L. 12-5 du Code de l'expropriation
The court applied this article to rule that the appeals were inadmissible because they were filed after the prescribed time limit had expired.
Déclare IRRECEVABLES les pourvois
This is the main dispositive order declaring the appeals inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 12-5 du Code de l'expropriation

The court applied this article to rule that the appeals were inadmissible because they were filed after the prescribed time limit had expired.

Déclare IRRECEVABLES les pourvois

This is the main dispositive order declaring the appeals inadmissible.

Condamne les époux Y..., envers la ville de Clermont-Ferrand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the assessment of legal costs following the dismissal of the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° T 91-70.047 formé par M. James Y..., demeurant 47, cité Richelieu, rue Descartes à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1990 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, au profit de la ville de Clermont-Ferrand, représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

II°) Sur le pourvoi n° U 9170.048 formé par Mme Eliane X... épouse Y..., demeurant 47, cité Richelieu, rue Descartes à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

en cassation de la même ordonnance, à l'égard de la ville de Clermont-Ferrand,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s T 91-70.047 et U 91-70.048 ;

Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office :

Attendu que les époux Y... ont, chacun, formé, le 18 janvier 1991, un pourvoi contre l'ordonnance du 5 mars 1990 du juge de l'expropriation du Puy-de-Dôme, prononçant l'expropriation, au profit de la commune de Clermont-Ferrand, de terrains leur appartenant ;

Attendu qu'il résulte des documents figurant au dossier que l'ordonnance avait été régulièrement notifiée aux expropriés le 10 mai 1990 et que le délai prescrit par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation était expiré à la date à laquelle les pourvois ont été formés ;

D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;

! Condamne les époux Y..., envers la ville de Clermont-Ferrand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.