Municipality Expropriation Order Annulled Due to Foundational Decree Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe expropriation judge of the department issued an order on December 21, 1987, granting a municipality the expropriation of property based on a declaration of public utility dated November 19, 1987, and a transferability decree dated December 1, 1987; however, because the administrative jurisdiction subsequently definitively annulled these foundational decrees, the Court of Cassation annulled the expropriation order in its entirety as a necessary consequence, without ruling on the other grounds of appeal, and ordered the municipality to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, Dit n'y avoir lieu à renvoi; Municipality Expropriation Order Annulled Due to Foundational Decree Annulment: The expropriation judge of the department issued an order on December 21, 1987, granting a municipality the expropriation of property based on a declaration of public utility dated November 19, 1987, and a transferability decree dated December 1, 1987; however, because the administrative jurisdiction subsequently definitively annulled these foundational decrees, the Court of Cassation annulled the expropriation order in its entirety as a necessary consequence, without ruling on the other grounds of appeal, and ordered the municipality to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concern expropriation procedures and were cited to justify the annulment of the expropriation order following the administrative cancellation of the underlying public utility and transferability decrees.
This is a procedural order stating that the case should not be sent back to a lower court after the cassation.
This order imposes court costs and execution fees on the defendant commune.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice Y..., demeurant 6, Route nationale à Arc-sur-Tille (Côte-d'Or),
2°/ Mme Ginette X... épouse Y..., demeurant 6, Route nationale à Arc-sur-Tille (Côte-d'Or),
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 décembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Côte-d'Or, siègeant au tribunal de grande instance de Dijon, au profit de la commune d'Izier, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la commune d'Izier, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le cinquième moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 19 novembre 1987 et un arrêté de cessibilité du 1er décembre 1987, le juge de l'expropriation du département de la Côte-d'Or a, par l'ordonnance attaquée du 21 décembre 1987, prononce, au profit de la commune d'Izier, l'expropriation d'un terrain appartenant aux époux Z... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 décembre 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Côte-d'Or ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Izier aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dijon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;