Employee Appeal Regarding Unpaid Wages and Procedural Irregularities Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a lower court's decision, first arguing that the judgment was void because he was not properly summoned for the decision pronouncement, but the appellate court found this claim baseless as the record showed the employee was present at the hearing where the decision date was set; second, the employee challenged the denial of his claims for unpaid wages and indemnities for a specific period, asserting the lower court failed to properly weigh the evidence establishing a subordinate relationship and should have ordered witness testimony, but the court ruled that the lower court was not obligated to order further investigation and reasonably concluded the employee failed to provide sufficient proof to support his claims, ultimately rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Appeal Regarding Unpaid Wages and Procedural Irregularities Dismissed: An employee appealed a lower court's decision, first arguing that the judgment was void because he was not properly summoned for the decision pronouncement, but the appellate court found this claim baseless as the record showed the employee was present at the hearing where the decision date was set; second, the employee challenged the denial of his claims for unpaid wages and indemnities for a specific period, asserting the lower court failed to properly weigh the evidence establishing a subordinate relationship and should have ordered witness testimony, but the court ruled that the lower court was not obligated to order further investigation and reasonably concluded the employee failed to provide sufficient proof to support his claims, ultimately rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision mandates the payment of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Azzédine, demeurant Foyer ARS, Les Louvrais à Pontoise (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section industrie), au profit de la société Hubert, ... (14ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 26 janvier 1988) d'avoir statué, dans l'instance l'opposant à la société Hubert, en rendant sa décision le 26 janvier 1988, alors, selon le moyen, qu'aucune convocation n'avait été reçue par M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que M. X... était présent à l'audience des débats, à laquelle a été fixée la date du prononcé du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de salaire et d'indemnités formées au titre de l'exécution du contrat de travail pour la période du 9 au 14 mars 1987 alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont pas tenu compte des éléments de fait versés aux débats, qui établissaient l'existence d'un lien de subordination, et devaient pour disposer de toutes informations utiles, ordonner l'audition de diverses personnes ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuves qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, a retenu que M. X... n'apportait aucune preuve à l'appui de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Hubert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;