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91-15095 Généré par l'IA

Judicial Mortgage Revocation Confirmed in Liquidation Claim Appeal

Numéro de cause 91-15095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, authorized to provisionally register a judicial mortgage against an individual's property based on a claim stemming from a company's judicial liquidation, had that authorization revoked by a trial court president who found the underlying claim insufficiently founded; the appellate court confirmed this revocation, rejecting the litigant's argument that the property owner was complicit in her husband's mismanagement of the company through specific financial maneuvers, and the Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the appellate court had sufficiently responded to the arguments by finding that the alleged failures and negligence on the part of the property owner were not established.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Judicial Mortgage Revocation Confirmed in Liquidation Claim Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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révocation de la faillite procédure de réalisation de gage immobilier réalisation d'immeubles cédule hypothécaire de registre droit de reprise de la possession inaedificatio

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., demeurant au Loyer, Bons-en-Chablais (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme X..., demeurant lieudit "Chez Passaguay" à Cornier, La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 18 mars 1991), que Mme Y..., se prévalant d'un titre de cession des droits de la masse des créanciers de la liquidation judiciaire d'une société dont Mme X... était fondée de pouvoir, a été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à celle-ci, par une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance ; que, saisi par Mme X..., ce même magistrat a rétracté cette ordonnance au motif que la créance de Mme Y... ne paraissait pas suffisamment fondée en son principe ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors que Mme Y..., dans ses conclusions d'appel, avait soutenu que Mme X... ne pouvait ignorer la multiplicité et la gravité des fautes commises par son époux, principal administrateur de ladite société, dès lors qu'elle avait, en outre, participé à l'organisation de son insolvabilité en changeant de régime matrimonial et en faisant l'acquisition, en propre, de la nouvelle résidence des époux ; qu'en se bornant à dire que Mme Y... ne proposerait "aucun élément de preuve sur les carences et négligences" de Mme X..., sans s'expliquer sur ce point qui démontrait que celle-ci n'avait rien fait pour préserver la société en liquidation contre les agissements de son époux, avec lequel elle était, au contraire, de connivence, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que les carences et négligences reprochées à Mme X... dans l'exécution de ses obligations et l'accomplissement de ses devoirs n'étaient pas établies, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.