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91-15062 Généré par l'IA

Divorce Appeal on Fault Grounds Rejection

Numéro de cause 91-15062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a divorce proceeding, the appellant contested the appellate court's ruling by claiming a lack of legal basis concerning the fault-based grounds for divorce, but the Supreme Court determined that the sole ground for appeal essentially sought to re-litigate the factual findings and evidentiary assessment made by the lower court regarding the alleged fault, which is the sovereign prerogative of the trial judges. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, finding the presented argument without merit, and also denied the opposing party's request for indemnity under the relevant article of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Appeal on Fault Grounds Rejection: Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, finding the presented argument without merit, and also denied the opposing party's request for indemnity under the relevant article of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce article du CPC motifs de preuve opposition au mariage qualité pour recourir contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 242 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request made by M. Y... based on this article regarding indemnification for litigation expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by M. Y... based on this article regarding indemnification for litigation expenses.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by M. Y... based on this article regarding indemnification for litigation expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit de M. Jean-Louis Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., née X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond en ce qui concerne la valeur et la portée des éléments de preuve et le caractère fautif des faits allégués comme cause de divorce dans la procédure opposant les époux Y...-X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne Mme Y... née X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.