Appeal Regarding Reopening of Debates on Admissibility of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, who had been unsuccessful in an objection to a real estate seizure, appealed a judgment, but the appellate court declared the appeal inadmissible, leading to the current appeal alleging that the appellate court violated procedural rules by not reopening the debates after hearing observations from both lawyers regarding the admissibility of the appeal. The high court rejected the appeal, reasoning that because the opposing parties had raised the inadmissibility in their written submissions and observations on that specific point were exchanged contradictorily at the hearing before the closure of the debates, the appellate court had respected the principle of contradiction as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 731 du Code de procédure civile, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Reopening of Debates on Admissibility of Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that because the opposing parties had raised the inadmissibility in their written submissions and observations on that specific point were exchanged contradictorily at the hearing before the closure of the debates, the appellate court had respected the principle of contradiction as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly ruled that the Court of Appeal respected this article by confirming the contradictory observations were gathered before the closing of the debates.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette D..., épouse de M. Jean X..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :
1°/ de Mme Marcelle Y..., veuve Z..., demeurant ..., à Athis-Mons (Essonne),
2°/ de Mme Jacqueline Z..., épouse B..., demeurant ..., à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne),
3°/ de Mme Monique Z..., veuve C..., demeurant ... (Essonne),
4°/ de M. Maurice A..., demeurant ..., à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat des consorts Z... et de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme D... ayant interjeté appel d'un jugement l'ayant déboutée de l'incident qu'elle avait formé sur les poursuites de saisie immobilière exercées à son encontre par les consorts Z..., la cour d'appel, après avoir recueilli les observations des avocats des parties sur l'application en la cause de l'article 731 du Code de procédure civile, a déclaré l'appel irrecevable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en se bornant à recueillir à l'audience de plaidoiries les observations des deux avocats sans ouvrir à nouveau les débats, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les consorts Z... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel dans leurs conclusions, des observations sur cette irrecevabilité ont été recueillies contradictoirement à l'audience avant la clôture des débats ;
qu'ainsi, la cour d'appel a respecté le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;