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91-12228 Généré par l'IA

Guarantor's Appeal Rejected in Loan Enforcement Case

Numéro de cause 91-12228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who personally guaranteed a corporate loan and provided a mortgage, contested enforcement proceedings initiated after the company entered judicial liquidation, arguing his debt was minimal, and appealed a lower court's decision while requesting a stay of proceedings pending a ruling on the nullity of a subsequent notarized agreement that authorized immediate enforcement against both the company and the individual guarantor. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal acted within its discretionary power in denying the request for a stay of proceedings and correctly confirmed the lower court's decision because the appellant had failed to present any substantive grounds for appeal against the initial judgment rejecting his claims, which the appellate court noted without misrepresenting the submitted pleadings or exceeding its authority.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Guarantor's Appeal Rejected in Loan Enforcement Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal acted within its discretionary power in denying the request for a stay of proceedings and correctly confirmed the lower court's decision because the appellant had failed to present any substantive grounds for appeal against the initial judgment rejecting his claims, which the appellate court noted without misrepresenting the submitted pleadings or exceeding its authority.

Mots-clés

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réalisation de gage immobilier contrat de prêt sursis à l'exécution nullité des ententes motifs de cassation opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal (the final ruling).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal (the final ruling).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eddy B..., demeurant ... à Barr (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., A..., Y..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 septembre 1990) et les productions, que la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) a consenti une ouverture de crédit en compte courant à la société B..., représentée par son président-directeur général, M. B..., lequel a donné sa caution à titre personnel et a affecté en garantie hypothécaire différents terrains lui appartenant ; que, la société B... ayant été mise en règlement judiciaire, le CIAL a été admis, à titre chirographaire, au règlement pour un certain montant ; que, postérieurement à cette admission, un salarié du CIAL, agissant en qualité de mandataire de la société B..., a signé le 7 septembre 1982 avec le CIAL un acte notarié aux termes duquel il reconnaissait être encore débiteur d'une certaine somme et consentait, au nom de la société B... et de M.

B..., à l'exécution forcée immédiate ; qu'une procédure d'exécution forcée ayant été diligentée, M. B... saisit le tribunal de grande instance de Colmar d'une demande tendant notamment à condamner le CIAL à donner mainlevée de toutes mesures d'exécution, sa dette étant très limitée ; que, débouté, il interjeta appel de cette décision et demanda qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur l'action en nullité de l'acte du 7 septembre 1982 pendante devant une autre

juridiction ; que la cour d'appel, saisie des appels formés contre les jugements ayant statué sur ces deux procédures, a, par des arrêts du même jour, déclaré nulle et de nul effet la clause de l'acte notarié de 1982 relative à l'exécution forcée en tant qu'elle vise M. B..., caution, et confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Colmar ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer, aux motifs qu'il n'avait fait valoir aucun moyen à l'appui de l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Colmar, qui avait rejeté sa demande, alors qu'il aurait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le tribunal avait commis un déni de justice ; que, dès lors, en déclarant qu'il n'avait fait valoir aucun moyen à l'appui de son appel, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions dont elle était régulièrement saisie et ainsi violé l'article 1134 du Code civil en commettant un excès de pouvoir ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'elle détient en la matière que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer présentée ; qu'ayant ensuite relevé, hors de toute dénaturation des conclusions et sans excéder ses pouvoirs, que M. B... n'avait fait valoir aucun moyen à l'encontre du jugement frappé d'appel, elle ne pouvait que confirmer celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;