Retirement Fund v. Physician: Prescription of Social Security Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA retirement fund sought recovery of social security contributions from a physician for accessory private work performed between 1968 and 1982, following a confirmed decision on the principle of affiliation, but the lower court disallowed claims for 1978 to 1982, ruling the fund was time-barred for failure to issue a formal notice to pay for that period, invoking the principle that prescription does not run against someone unable to act. The high court rejected the appeal, reasoning that the existence of an affiliation dispute did not prevent the fund from issuing a notice to pay, which would only interrupt or suspend the applicable five-year prescription period for civil recovery actions, and the lower court had legally justified its decision by noting the fund *had* issued a notice in 1977 for the prior period despite an earlier adverse ruling regarding affiliation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Retirement Fund v. Physician: Prescription of Social Security Contributions: The high court rejected the appeal, reasoning that the existence of an affiliation dispute did not prevent the fund from issuing a notice to pay, which would only interrupt or suspend the applicable five-year prescription period for civil recovery actions, and the lower court had legally justified its decision by noting the fund *had* issued a notice in 1977 for the prior period despite an earlier adverse ruling regarding affiliation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order resolving the appeal, which constitutes the final order of the court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit Mme Margueritte B..., demeurant ... de l'Isle à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Foussard, avocat de la CARMF, et de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme B... les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant décidé en 1966 d'affilier Mme B..., médecin biologiste des hôpitaux, au titre de l'activité accessoire qu'elle exerçait en effectuant à titre privé des examens ou analyses, la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) lui a réclamé les cotisations correspondantes ; que l'intéressée ayant contesté le principe de cet assujettissement et celui-ci ayant été confirmé par un arrêt du 13 août 1986, la caisse a demandé la totalité des cotisations échues du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1982, date de cessation de l'activité litigieuse ; que cet organisme fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 octobre 1990) d'avoir décidé que les cotisations afférentes aux exercices écoulés de 1978 à 1982 ne pouvaient être réclamées et que les sommes versées à ce titre par le médecin devaient lui être remboursées, au motif que la caisse n'avait pas délivré de mise en demeure pour cette période et qu'elle était désormais forclose pour ce faire, alors que la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" s'applique quand bien même le délai est un délai préfix ; qu'en omettant de rechercher si la caisse n'était pas dans l'impossibilité de délivrer les mises en demeure, du fait du contentieux engagé par l'intéressée quant à son affiliation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-11, L. 623-1 et R. 244-1 du Code
de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'existence d'un conflit d'affiliation ne faisant pas obstacle à la délivrance d'une mise en demeure et étant seulement de nature à interrompre et suspendre le cours de la prescription quinquennale de l'action civile en recouvrement de cotisations susceptible d'être engagée après cette délivrance, la cour d'appel a relevé, pour écarter l'impossibilité d'agir alléguée par la caisse, que celle-ci avait notifié une mise en demeure à Mme B... le 8 septembre 1977 pour la période antérieure à l'année 1978 malgré un arrêt du 16 décembre 1976 disant n'y avoir lieu à affiliation de l'intéressée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;