Attorney Pension Contribution Dispute Over Calculation Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney who began receiving a retirement pension challenged a social health insurance fund's demand for contributions for the period following his retirement, which the fund sought to calculate based on his professional income from prior years. The court dismissed the appeal by the fund, affirming the lower court's ruling that for the period in question, the retired insured person was only liable for contributions calculated on his retirement benefits, reasoning that the relevant statute mandated contributions for retirees be based on their current year's pension or allowances, and that subsequent legislation interpreting prior rules to require basing first-year retirement contributions on prior professional income had been repealed, thereby upholding the principle that legislative provisions prevail over regulatory ones.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.612-4 du Code de la sécurité sociale, Art. L.612-4 du Code de la sécurité sociale, article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, REJETTE le pourvoi; Attorney Pension Contribution Dispute Over Calculation Basis: The court dismissed the appeal by the fund, affirming the lower court's ruling that for the period in question, the retired insured person was only liable for contributions calculated on his retirement benefits, reasoning that the relevant statute mandated contributions for retirees be based on their current year's pension or allowances, and that subsequent legislation interpreting prior rules to require basing first-year retirement contributions on prior professional income had been repealed, thereby upholding the principle that legislative provisions prevail over regulatory ones.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, regarding how contributions for retired self-employed individuals are calculated based on their current year's pensions, was the substantive basis for rejecting the appeal regarding the contribution calculation period.
The court considered the effect and subsequent abrogation of this article when determining the applicable law for the relevant contribution period.
The court cited this article for confirming the abrogation of Article 9 of the law of December 31, 1990, impacting the legal context of the dispute.
This is the core dispositive act, deciding the outcome of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs (dépens) and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est sis ... Défense (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Jean-Jacques X..., demeurant "Le Logis" à La Millière, Romagne, Couhé-Vérac (Vienne),
2°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, dont le siège est sis ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er septembre 1987 ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) lui ayant réclamé, pour la période du 1er septembre 1987 au 31 mars 1989, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de ses revenus professionnels des années 1986 et 1987, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette réclamation ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 avril 1991) d'avoir dit que l'intéressé, pour la période litigieuse, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite et de l'avoir condamnée à lui rembourser celles qu'il a versées, alors que, selon le moyen, viole les articles L.612-4, L.612-5, D.612-2 et D.612-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 l'arrêt attaqué qui admet qu'à compter de sa mise à la retraite, et antérieurement au 31 mars 1989, l'assuré social ne pouvait voir ses cotisations du régime des travailleurs non salariés non agricoles calculées que sur ses allocations ou pensions de retraite ;
Mais attendu que, selon l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées
sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990,
qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite sur les revenus de l'activité professionnelle antérieure, ayant été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires, sont applicables depuis le 1er avril 1985 sans que soit exclue la période susindiquée ; que la critique du moyen ne peut dès lors être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.