Insured Retiree's Health Insurance Contribution Liability Based on Pension Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured professional, who retired and began receiving a pension on October 1, 1986, disputed the health insurance fund's demand for contributions based on his professional income from 1985 and 1986 for the period until March 31, 1988. The Court of Cassation rejected the appeal by the insurance fund, upholding the lower court's ruling that the retired insured was only liable for contributions calculated on his retirement benefits for the disputed period, reasoning that the relevant provision of the Social Security Code stipulated that contributions for retirees are based on their current year's allocations or pensions, and furthermore, a subsequent law that sought to retroactively base initial retirement contributions on prior professional income had been abrogated, meaning the statutory rule favoring assessment on pension income applied from April 1, 1985.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.612-4 du Code de la sécurité sociale, Article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, Article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991; Insured Retiree's Health Insurance Contribution Liability Based on Pension Income: The Court of Cassation rejected the appeal by the insurance fund, upholding the lower court's ruling that the retired insured was only liable for contributions calculated on his retirement benefits for the disputed period, reasoning that the relevant provision of the Social Security Code stipulated that contributions for retirees are based on their current year's allocations or pensions, and furthermore, a subsequent law that sought to retroactively base initial retirement contributions on prior professional income had been abrogated, meaning the statutory rule favoring assessment on pension income applied from April 1, 1985.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the court followed the correct rule regarding the calculation of contributions for retirees, justifying the rejection of the appeal.
Cited in the reasoning to address the appellant's argument concerning the applicable calculation basis for contributions during the period in question.
Cited in the reasoning regarding the abrogation of a provision relevant to the calculation of social contributions.
This order imposes costs and expenses on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est sis ... Défense (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ... à Saint-Aunes (Hérault),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er octobre 1986 ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) lui ayant réclamé, pour la période du 1er octobre 1986 au 31 mars 1988, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de ses revenus professionnels des années 1985 et 1986, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette réclamation ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 1991) d'avoir dit que l'intéressé, pour l'exercice litigieux, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite et de l'avoir condamnée à lui rembourser une partie de celles qu'il a versées et à lui payer des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, viole les articles L.612-4, L. 6125, D.612-2 et D.612-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 l'arrêt attaqué qui admet qu'à compter de sa mise à la retraite, et antérieurement au 31 mars 1989, l'assuré social ne pouvait voir ses cotisations du régime des travailleurs non salariés non agricoles calculées que sur ses allocations ou pensions de retraite ;
Mais attendu que, selon l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation
imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite sur les revenus de l'activité professionnelle antérieure, ayant été
abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires, sont applicables depuis le 1er avril 1985 sans que soit exclue la période susindiquée ; que la critique du moyen ne peut dès lors être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.