Legislator Jurisprudence & Législation
90-15711 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Lawyer on Mandatory Contributions for Retired Professional Income

Numéro de cause 90-15711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute where a health insurance fund sought to collect mandatory contributions from a lawyer based on his professional income from 1986 and 1987, despite him having ceased his professional activity and started receiving a retirement pension on January 1, 1988. The Court of Cassation rejected the insurance fund's main appeal, reasoning that under the relevant social security legislation, the contributions for retirees should be calculated as a percentage of the pensions received during the current year, and that later legislative interpretations confirming the assessment on prior professional income for the first year of retirement had been abrogated, making the law applicable since April 1, 1985, favor the retiree. The Court also rejected the retiree's cross-appeal seeking interest from the date of each undue payment, finding that the lower court had correctly assessed that the fund's alleged bad faith was not established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale, article D. 612-2 du Code de la sécurité sociale, article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, article 1378 du Code civil, article 1134 du Code civil, Art. L. 612-4 du code de la sécurité sociale; Health Insurance Fund v. Lawyer on Mandatory Contributions for Retired Professional Income: The Court of Cassation rejected the insurance fund's main appeal, reasoning that under the relevant social security legislation, the contributions for retirees should be calculated as a percentage of the pensions received during the current year, and that later legislative interpretations confirming the assessment on prior professional income for the first year of retirement had been abrogated, making the law applicable since April 1, 1985, favor the retiree. The Court also rejected the retiree's cross-appeal seeking interest from the date of each undue payment, finding that the lower court had correctly assessed that the fund's alleged bad faith was not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur-maladie obligatoire cotisation à la caisse de pensions cotisation sociale assurance maladie droit de la sécurité sociale mise à la retraite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 612-4 du code de la sécurité sociale

This provision governed the calculation of contributions for retirees, which was the core issue of the main appeal.

Art. 1378 du Code civil

This provision was invoked by the applicant in the cross-appeal regarding the starting date for interest calculation on unduly paid sums, although the appeal was ultimately rejected on this point.

Art. 1134 du Code civil

This provision was invoked in the cross-appeal concerning the alleged misinterpretation of the conclusions regarding the type of interest requested.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance maladie des professions libérales Province Paris, dont le siège est sis à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Franklin,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant à Bonne-sur-Menoge (Haute-Savoie), Haute Bonne,

défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse d'assurance maladie des professions libérales Province Paris, de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province-Paris :

Attendu que M. Y..., avocat, a cessé ses activités professionnelles le 31 décembre 1987 et a obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1988 ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province Paris (CAMPLP) lui ayant réclamé pour l'exercice du 1er janvier 1988 au 1er avril 1989 des cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de ses revenus professionnels des années 1986 et 1987, l'intéressé s'en est acquitté tout en contestant le bienfondé de la réclamation ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 1990) d'avoir dit que l'intéressé, pour la période litigieuse, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite et de l'avoir condamnée à lui rembourser le montant de celles indûment perçues, alors que, selon le moyen, M. Y..., qui exerçait la profession d'avocat et était, à ce titre, assujetti au régime obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles, a pris sa retraite le 1er janvier 1988 et qu'en vertu de

l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale, l'intéressé demeurait affilié à ce régime audelà de cette dernière date ; que l'article D. 612-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la cotisation annuelle de base, dont sont redevables sur leur revenu d'activité les personnes mentionnées à l'article L. 615-1, s'applique de la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année

suivante et que cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité non salariée non agricole exercée par l'intéressé, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; que l'article D. 612-3 ajoute des règles spécifiques aux cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite "sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2" ; que, certes, le décret n° 89-143 du 3 mars 1989 a ajouté un alinéa à l'article D. 612-2 précisant que "la cotisation prévue au présent article cesse d'être due :

pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole", mais que ce nouveau texte n'est applicable qu'à compter du 1er avril 1989 ; qu'il s'ensuit que viole l'ensemble de ces textes l'arrêt attaqué qui décide que, pour la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1989, les cotisations dues par M. Y... ne devraient pas être calculées sur ses revenus professionnels des années 1986 et 1987, la loi du 19 janvier 1983 n'ayant nullement dérogé au principe antérieurement fixé par les articles D. 612-2 et D. 612-3 ; Mais attendu que, selon l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions règlementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite sur les revenus de l'activité professionnelle antérieure, ayant été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires, sont applicables depuis le 1er avril 1985 sans que soit exclue la période susindiquée ; que la critique du moyen ne peut dès lors être accueillie ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y... :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement par la CAMPLP des intérêts au taux légal à compter des dates de paiement sur les sommes indues et d'avoir dit qu'ils courraient à compter de la notification de la décision alors que,

selon le moyen, d'une part, l'article 1378 du Code civil dispose qu'en cas de mauvaise foi de la part de celui qui a reçu des sommes indues, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts du jour du paiement ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la CAMPLP n'avait pas été de mauvaise foi en exigeant le paiement de sommes indues, a privé son arrêt de toute base légale au regard de ce texte ; et alors, d'autre part, qu'il résultait clairement de ses écritures qu'il sollicitait le paiement des intérêts au taux légal à compter de chaque paiement de cotisations indues ; qu'il s'ensuit qu'en énonçant dans son arrêt qu'il sollicitait, sur le montant des cotisations trop perçues, le paiement "d'intérêts de droit", la cour d'appel a dénaturé par omission ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que l'interprétation et l'application du texte pouvaient être discutées, la cour d'appel a fait ressortir que la mauvaise foi de la caisse n'était pas établie et procédé à la recherche invoquée ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.