Health Insurance Fund Reimbursement Claim Against Student Tortfeasor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by a primary health insurance fund seeking reimbursement for benefits paid following injuries sustained by one technical school student during a fight with another student. The health insurance fund argued that it could sue the tortfeasor, who was a student and not an employer, for damages without needing to prove intentional fault. The court rejected the appeal, reasoning that because the relevant social security code extends worker's compensation law to technical students, they are treated as co-employees ("préposés") under the law, meaning the statutory scheme for fixed compensation applies, which generally precludes recourse under common law between co-employees absent a specific exception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Health Insurance Fund Reimbursement Claim Against Student Tortfeasor: The health insurance fund argued that it could sue the tortfeasor, who was a student and not an employer, for damages without needing to prove intentional fault. The court rejected the appeal, reasoning that because the relevant social security code extends worker's compensation law to technical students, they are treated as co-employees ("préposés") under the law, meaning the statutory scheme for fixed compensation applies, which generally precludes recourse under common law between co-employees absent a specific exception.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
This provision was cited in the dispositive regarding the denial of costs under Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), boulevard du maréchal de Lattre de Tassigny,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1990 par le tribunal d'instance de Chaumont, au profit :
1°/ de M. Thierry Y..., demeurant à Serqueux (Haute-Marne),
2°/ de M. José A... Silva, demeurant à Colombey-les-Deux Eglises (Haute-Marne),
3°/ de la compagnie d'Assurances mutuelle universitaire (AMU), dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Marne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A... Silva et de la compagnie d'Assurances mutuelle universitaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, le 29 mai 1986, Thierry Bernard et José A... Silva, élèves de l'enseignement technique, se sont pris de querelle ; qu'il en est résulté pour le second des blessures prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que celle-ci fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Chaumont, 16 mars 1990) de l'avoir déboutée de son action en remboursement de prestations engagée contre l'auteur du dommage et contre l'assureur de celui-ci, alors que l'organisme social peut agir à l'encontre de l'auteur du dommage, dès lors que sa responsabilité peut être légalement engagée, sans qu'il soit besoin qu'il ait commis une faute intentionnelle ; que si les caisses ne disposent pas d'action à l'encontre de l'employeur en application de l'article L. 451-1, réserve faite du cas de faute intentionnelle prévu par l'article L. 452-5, cette règle, qui concerne exclusivement les employeurs et leurs préposés, ne s'applique pas lorsque l'auteur du dommage est un élève d'un établissement technique ;
d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-8, L. 451-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'article L. 412-8, 2°, du Code de la sécurité sociale, étendant l'ensemble de la législation sur les accidents du travail aux élèves de l'enseignement technique, ceux-ci doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L. 451-1 et L. 454-1 dudit code, et que les règles de la réparation forfaitaire édictées par ces textes, qui excluent, en principe, tout recours selon le droit commun entre copréposés, leur sont applicables en l'absence de dérogation spéciale ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur la demande formée par M. A... Silva et par la compagnie d'Assurances mutuelle universitaire (AMU), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à attribution d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;