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91-70306 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Due to Defective Statement of Grounds

Numéro de cause 91-70306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to set forth any regular ground for cassation, and this omission was not subsequently remedied by the filing of an amplifying brief within the mandatory time limit prescribed by the procedural code.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Inadmissible Appeal Due to Defective Statement of Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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délais de procédure motifs de cassation moment du dépôt motif légal d'exclusion qualité pour recourir moyens tardifs

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to remedy the omission of regular grounds of cassation in the amplifying brief.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the basis for the composition of the court for the deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to remedy the omission of regular grounds of cassation in the amplifying brief.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the court for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VM Tech, société anonyme, dont le siège social est ... (Valde-Marne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit du département du Val-de-Marne, représenté par M. le président du conseil général du Val-de-Marne, domicilié hôtel du département, avenue du Général de Gaulle, à Créteil (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société VM Tech, envers le département du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.