Legislator Jurisprudence & Législation
91-70307 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Specify Grounds for Cassation

Numéro de cause 91-70307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal filed by a company against a decision from the expropriation chamber of the Court of Appeal of Paris regarding the Val-de-Marne department was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to specify any valid grounds for cassation, and this omission was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the period required by the procedural code.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility for Failure to Specify Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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motifs de cassation motif légal d'exclusion qualité pour recourir expropriation griefs de procédure principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a supplementary brief (mémoire ampliatif).
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the basis for the composition of the court during deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a supplementary brief (mémoire ampliatif).

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the court during deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spengler, société anonyme, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit du département du Val-de-Marne, représenté par M. le président du conseil général du Val-de-Marne, domicilié hôtel du département, avenue du Général de Gaulle, à Créteil (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société Spengler, envers le département du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.