Legislator Jurisprudence & Législation
87-70306 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Challenge Dismissed Due to Moot Claims and Active Participation in Inquiry

Numéro de cause 87-70306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner sought to annul an expropriation order issued in favor of a municipality, arguing that the underlying public utility and property designation decrees had been annulled by administrative courts, and further contending that the collective publicity requirements for the land survey inquiry were flawed due to missing information on the posted notice and the published newspaper announcement regarding the inquiry commissioner's opinion deadline. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the first ground was moot because the administrative challenges to the prerequisite decrees had already been definitively dismissed, and dismissing the second ground by concluding that the company could not claim harm from alleged publicity irregularities since its representative had actively participated in the inquiry by submitting observations during its duration.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Municipality Expropriation Challenge Dismissed Due to Moot Claims and Active Participation in Inquiry: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the first ground was moot because the administrative challenges to the prerequisite decrees had already been definitively dismissed, and dismissing the second ground by concluding that the company could not claim harm from alleged publicity irregularities since its representative had actively participated in the inquiry by submitting observations during its duration.

Mots-clés

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expropriation propriété collective annonces publiques motifs de cassation action mobilière motif de police

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., ès qualités, envers la commune de Gassin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution fees in the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., agissant en qualité de gérante de la SCI du Vieux Village de Gassin, dont le siège est 1, place de la Mairie à Gassin (Var),

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1987 par le juge de l'expropriation du département du Var siégeant à Toulon, au profit de la commune de Gassin (Var),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI du Vieux Village de Gassin, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la commune de Gassin, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société civile immobilière du Vieux Village de Gassin demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Var, 15 mai 1987), qui a prononcé, au profit de la commune de Gassin, l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 janvier 1986 et de l'arrêté de cessibilité du 29 avril 1987 ;

Mais attendu que les recours formés contre ces arrêtés ayant été définitivement rejetés par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI du Vieux Village de Gassin reproche à l'ordonnance de prononcer l'expropriation, alors, selon le moyen, que pour satisfaire aux obligations de publicité, l'affiche destinée à informer le public de l'ouverture de l'enquête parcellaire doit comporter toutes les mentions prévues à l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ; que les mentions de l'ordonnance attaquée ne permettent pas à la Cour de Cassation, en l'absence d'exemplaire de l'affiche dans le dossier qui lui a été transmis, de s'assurer que les formalités de publicité ont été régulièrement accomplies ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation de l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ; que l'avis publié doit également comporter toutes les mentions prévues à l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ; qu'en l'espèce, l'exemplaire du journal Var Matin, qui figure au dossier, contient un avis d'enquête qui ne mentionne pas le délai dans lequel le commissaire-enquêteur devait donner son avis ; qu'ainsi, le juge de l'expropriation a rendu son ordonnance en violation des articles R. 11-20 et R. 12-3 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu, qu'il résulte des pièces figurant au dossier, que Mme Irène X..., gérante de la SCI du Vieux Village de

Gassin, ayant adressé ses observations au commissaire-enquêteur, le 20 février 1987, pendant la durée de l'enquête parcellaire, ladite société ne saurait se prévaloir d'éventuelles irrégularités dans la procédure de publicité collective qui ne lui font pas grief ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., ès qualités, envers la commune de Gassin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.