Legislator Jurisprudence & Législation
91-70305 Généré par l'IA

Limited Liability Company v. Department (Expropriation Appeal Inadmissibility)

Numéro de cause 91-70305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal filed by a limited liability company against a decision from the Court of Appeal concerning expropriation proceedings involving a department was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any valid ground for cassation, and this omission was not rectified by filing an amplifying brief within the period mandated by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Limited Liability Company v. Department (Expropriation Appeal Inadmissibility): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

Généré par l'IA
société à responsabilité limitée expropriation responsabilité de l'État expulsion de locaux commerciaux capacité partielle d'exercer les droits civils domaine de la loi du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to produce the required amplificatory brief.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to indicate the composition of the bench during the public hearing.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to produce the required amplificatory brief.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to indicate the composition of the bench during the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diabète Médical Service, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit du département du Val-de-Marne, représenté par M. le président du conseil général du Val-de-Marne, domicilié hôtel du département, avenue du Général de Gaulle, à Créteil (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société Diabète Médical Service, envers le département du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.