Appeal Inadmissibility in Expropriation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed decisions made by the Paris Court of Appeals regarding expropriation proceedings initiated by a departmental authority. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this omission was not corrected by filing an amplifying brief within the time limit stipulated by the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility in Expropriation Proceedings: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this omission was not corrected by filing an amplifying brief within the time limit stipulated by the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to submit a supplementary brief within the prescribed time limit.
Cited to establish the composition of the court for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Collin, société anonyme, dont le siège social est ... (Valde-Marne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation des arrêts rendus le 19 avril 1991 et le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit du département du Val-de-Marne, représenté par M. le président du conseil général du Val-de-Marne, domicilié hôtel du département, avenue du Général de Gaulle, à Créteil (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Collin, envers le département du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.