Legislator Jurisprudence & Législation
91-70303 Généré par l'IA

Departmental Authority Expropriation Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 91-70303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed decisions from the Paris Court of Appeal concerning expropriation proceedings brought by a departmental authority, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial statement of appeal failed to present any valid grounds for cassation, and this omission was not corrected by filing an amplifying brief within the time limit mandated by procedural law.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Departmental Authority Expropriation Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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motifs de cassation expropriation délais de procédure moment du dépôt demande adressée à l'autorité recours du personnel

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a supplementary brief (mémoire ampliatif) within the prescribed time limit.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the Court during the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a supplementary brief (mémoire ampliatif) within the prescribed time limit.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Collin ORL, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation des arrêts rendus le 19 avril 1991 et le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit du département du Val-de-Marne, représenté par M. le président du conseil général du Val-de-Marne, domicilié hôtel du département, avenue du Général de Gaulle, à Créteil (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société Collin ORL, envers le département du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.