Expropriation Annulment Following Cancellation of Public Utility Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Expropriation Judge of the Hauts-de-Seine department issued an order on January 29, 1988, expropriating land belonging to an individual for an economic development company, based on a declaration of public utility dated October 7, 1986. The Court of Cassation annulled this expropriation order because the administrative jurisdiction had definitively canceled the underlying declaration of public utility, meaning the basis for the expropriation no longer existed, compelling the civil court to annul its decision as a necessary consequence.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à renvoi; Expropriation Annulment Following Cancellation of Public Utility Declaration: The Court of Cassation annulled this expropriation order because the administrative jurisdiction had definitively canceled the underlying declaration of public utility, meaning the basis for the expropriation no longer existed, compelling the civil court to annul its decision as a necessary consequence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative part of the decision, ordering the annulment of the lower court's order.
This is a procedural ruling made in the dispositive section.
This imposes the costs of the proceedings on the defendant.
This is a procedural instruction regarding the publication and recording of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., née X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 janvier 1988 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant à Nanterre, au profit de la SEMARELP, société d'économie mixte d'aménagement de rénovation et d'équipement de la ville de Levallois Perret, dont le siège social est à Levallois-Perret, Hôtel de Ville, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SEMARELP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 7 octobre 1986 le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine a, par l'ordonnance attaquée du 29 janvier 1988, prononcé l'expropriation, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de la ville de Levallois-Perret, de terrains appartenant à Mme Jeannine Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé cet arrêté l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE l'ordonnance rendue le 29 janvier 1988, par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, en ce qu'elle concerne Mme Jeannine Y... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
! Condamne la SEMARELP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;