Pilots' Union Appeal on Labor Court Electoral List Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe professional union for pilots in the Gironde department filed an appeal seeking to overturn a lower court judgment that ordered the inclusion of an individual on the labor court electoral lists for the commune of Verdon-sur-Mer. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant labor and electoral codes, the right to challenge an electoral list decision, including filing a subsequent appeal, is exclusively granted to the interested electors or the prefect, and a moral entity, such as a professional union, cannot exercise this right even if it participated in the initial tribunal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 513-3 du Code du travail, R. 513-21 du Code du travail, R. 513-25 du Code du travail, L. 25 du Code électoral, L. 27 du Code électoral; Pilots' Union Appeal on Labor Court Electoral List Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant labor and electoral codes, the right to challenge an electoral list decision, including filing a subsequent appeal, is exclusively granted to the interested electors or the prefect, and a moral entity, such as a professional union, cannot exercise this right even if it participated in the initial tribunal proceedings.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for determining who has the right to contest electoral lists and subsequently file an appeal.
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat professionnel des Pilotes de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Lesparre, en matière élecorale, au profit de M. Jean-François X..., demeurant 5, résidence Raoul Lem au Verdon-sur-Mer (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Henry, avocat du syndicat professionnel des Pilotes de la Gironde, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le droit de contester la liste élecorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ;
Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale même si elle a comparu à l'instance devant le tribunal ;
D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat professionnel des Pilotes de la Gironde contre le jugement ayant inscrit M. X... sur les listes électorales de la commune de Verdon-sur-Mer n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.