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92-60471 Généré par l'IA

Appellant v. Electoral Commission on Professional Roll Registration

Numéro de cause 92-60471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a lower court's decision which rejected his request for registration on the professional electoral roll in the executive staff section, despite his prior registration there and unchanged professional status. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the appellant was time-barred from contesting his current placement in the "miscellaneous activities" section, and that he had failed to demonstrate the required purely material error to justify the exceptional electoral procedure for omission from the executive staff section.

Regeste Legislator

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L. 34 du Code électoral; Appellant v. Electoral Commission on Professional Roll Registration: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the appellant was time-barred from contesting his current placement in the "miscellaneous activities" section, and that he had failed to demonstrate the required purely material error to justify the exceptional electoral procedure for omission from the executive staff section.

Mots-clés

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examen en cassation procédure d'enregistrement registre des électeurs fraude électorale droit électoral contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 34 du Code électoral

The court implicitly confirmed the trial court's finding that the exceptional procedure of this article could not be followed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., chargé de mission à la Maison de l'habitat, ... (Indre),

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Châteauroux, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 26 octobre 1992) d'avoir débouté M. X... de sa demande d'inscription sur les listes électorales prud'homales dans la section de l'encadrement, alors que l'intéressé aurait été pécédemment électeur dans cette section et que son statut professionnel n'aurait pas été modifié ;

Mais attendu que le jugement relève que M. X... est forclos à contester son rattachement à la section activités diverses et que la procédure exceptionnelle de l'article L. 34 du Code électoral ne peut être suivie car son omission dans la section encadrement à la suite d'une erreur purement matérielle n'est pas démontrée en l'espèce ; que, par ces énonciations, le jugement a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.