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91-14004 Généré par l'IA

Husband's Appeal Regarding Compensatory Allowance Following Divorce Denied

Numéro de cause 91-14004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An ex-husband appealed a decision awarding his ex-wife a compensatory allowance following their divorce, arguing the lower court erred in its assessment. The appellate court had based its decision on the husband's documented income and future cessation of child support obligations, balanced against the wife's prolonged career sacrifice for family care, her unremunerated professional assistance to the husband, and her future employment prospects despite age and health, concluding that the equal division of marital assets did not negate the resulting disparity in living conditions due to the divorce. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had properly and sovereignly assessed the actual resources of the parties and the existence of a disparity, without needing to specifically detail the habitual charges of the spouses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Husband's Appeal Regarding Compensatory Allowance Following Divorce Denied: The appellate court had based its decision on the husband's documented income and future cessation of child support obligations, balanced against the wife's prolonged career sacrifice for family care, her unremunerated professional assistance to the husband, and her future employment prospects despite age and health, concluding that the equal division of marital assets did not negate the resulting disparity in living conditions due to the divorce. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had properly and sovereignly assessed the actual resources of the parties and the existence of a disparity, without needing to specifically detail the habitual charges of the spouses.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation compensatoire entretien de l'enfant fixation du revenu cas de rigueur conjugal biens de famille splitting des revenus

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne M. Jean-Claude X..., envers Mme Marie-Claude X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Claude, Henri,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre civile, 1ère section), au profit de Mme X..., née Y... Marie-Claude,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Jean-Claude X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Marie-Claude X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que pour condamner le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., relève que M. X... a déclaré avoir perçu en 1988 et 1989 les salaires et les bénéfices non commerciaux précisés, que la charge de sa fille cessera en juin 1991, et qu'il assure le remboursement de deux emprunts souscrits pour l'achat de la maison ; que la cour d'appel retient également que l'épouse, après avoir démissionné de son emploi, a consacré de longues années à l'éducation de ses enfants, a assisté son mari dans sa profession sans être rémunérée, mais que, malgré son âge et son état de santé, elle peut espérer retrouver un emploi et percevoir ensuite une retraite proportionnelle, et constate que le partage de l'actif commun se faisant par moitié, selon les modalités convenues par les époux, n'est pas, en conséquence, de nature à modifier la disparité ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur les charges habituelles des époux, n'a fait, hors de toute contradiction, et sans violer les textes cités au moyen, qu'apprécier souverainement les ressources réelles des parties et l'existence d'une disparité dans leurs conditions de vie respectives du fait du divorce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Jean-Claude X..., envers Mme Marie-Claude X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;