Seller Liability for Latent Defect vs. Receivership Claim Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a lower court's ruling that held a seller of a defective trailer hitch liable to indemnify a buyer against damages arising from the hitch's failure, even though the claim was not declared during the seller's subsequent receivership proceedings. The Court reasoned that a claim arising from a latent defect guarantee originates at the time the sales contract was concluded, which predated the opening of the seller's judicial recovery proceedings; therefore, the lower court erred by fixing the claim's origin to the date the damage materialized (the accident) subsequent to the receivership judgment, thereby violating the relevant law concerning the timely declaration of claims in collective proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 50 de la loi du 25 janvier 1985, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Seller Liability for Latent Defect vs. Receivership Claim Timing: The Court reasoned that a claim arising from a latent defect guarantee originates at the time the sales contract was concluded, which predated the opening of the seller's judicial recovery proceedings; therefore, the lower court erred by fixing the claim's origin to the date the damage materialized (the accident) subsequent to the receivership judgment, thereby violating the relevant law concerning the timely declaration of claims in collective proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal regarding the date of origin of the claim for hidden defects in the context of bankruptcy proceedings.
Used to end the dispute by applying the appropriate rule of law without remanding the case.
This is part of the operative orders regarding the merits of the claim against the judicial representative.
This order imposes the costs of the Cassation proceedings on one party.
This order imposes the costs of the lower court proceedings on one party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société anonyme Moreau, demeurant à Argentan (Orne), ...,
2°/ la société des Etablissements Jacques Moreau, société anonyme, dont le siège social est à Dives-sur-Mer (Calvados), zone de la Vignerie,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ la société SEG SAMRO, dont le siège est à Fontenay le Comte (Vendée), zone industrielle, route de Niort,
2°/ la société COGESER, société anonyme, dont le siège est à Sainte-Cécile les Vignes (Vaucluse), Les Volonges, La Garde Paréol,
3°/ la société d'assurances Défense mondiale, dont le siège est à Paris (9e), ...,
4°/ la société d'assurances Groupe Amiot, dont le siège est à Saint-Vallier sur Rhône (Drôme), ...,
5°/ la société à responsabilité limitée Pommier-Moreau, dont le siège est à Dives-sur-Mer (Calvados), zone industrielle de la Vignerie,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. B..., Mme E..., MM. Z..., A..., X..., D... Y..., M. Lassalle, conseillers, MM. C..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. F..., ès qualités, et de la société des Etablissements Jacques Moreau, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEG SAMRO, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société GOGESER, de la société d'assurances Défense mondiale et de la société d'assurances Groupe Amiot, de Me Foussard, avocat de la société Pommier-Moreau, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur leurs demandes, hors de cause la société COGESER, la société d'assurances Défense mondiale, la société d'assurances groupe Amiot et la société Pommier-Moreau, à l'encontre desquels le moyen du pourvoi n'est pas dirigé ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la créance née de la garantie des vices cachés a son origine au jour de la conclusion du contrat de vente et non pas au jour de la révélation du vice ; Attendu, selon l'arrêt déféré que la société des établissements Moreau (société Moreau) a vendu à la société SEG SAMRO une remorque avec un crochet d'attelage dont la rupture a provoqué un dommage aux véhicules de la société COGESER et aux marchandises transportées ; que la société COGESER et ses assureurs ayant obtenu condamnation de la Société SEG SAMRO à réparer le préjudice, cette dernière société a appelé en garantie la société Moreau ; Attendu que pour condamner la société Moreau à garantir la société SEG SAMRO des condamnations prononcées contre elle, exonérant ainsi la société SEG SAMRO des conséquences de l'absence de déclaration de sa créance au redressement judiciaire de la société Moreau prononcé quelques jours avant la réalisation du dommage, l'arrêt énonce que, s'agissant d'un vice qui a provoqué un accident après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la date de naissance de la créance de dommagesintérêts doit être fixée au jour où le préjudice s'est réalisé, c'està-dire au jour de l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente du crochet d'attelage litigieux était intervenue avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Moreau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, l'action en relevé de forclusion ne pouvant plus être exercée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers le 31 octobre 1990, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal de commerce de la Rochesur-Yon du 12 septembre 1989, il a dit et jugé que la société Moreau devra garantir la société SEG SAMRO de
toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcés à l'encontre de ladite société selon le jugement du même tribunal de commerce du 13 juin 1989 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société SEG SAMRO de toutes ses demandes contre M. F..., en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Moreau ; Condamne la société SEG SAMRO, envers M. F..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.