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90-44048 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unquantified Claims

Numéro de cause 90-44048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the labor court that dismissed their claims for overtime, severance pay, paid leave, and termination indemnity; however, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the claims were not precisely quantified, meaning the initial labor court judgment was rendered in the first instance and was therefore subject to appeal, not direct review by cassation under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 605 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility Due to Unquantified Claims: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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indemnité de départ contrôle de la procédure qualité pour recourir examen en cassation constatation de l'incapacité de gain administration du travail

Dispositions légales citées

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article 605 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to establish that the appeal in cassation is only open against final judgments, which determined the inadmissibility of the appeal.
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 605 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to establish that the appeal in cassation is only open against final judgments, which determined the inadmissibility of the appeal.

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

! Condamne M. X..., envers l'Entreprise Michal Paturaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the dispositive order imposing costs and fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ... (Cher),

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section commerce), au profit de l'Entreprise Michel Paturaud, dont le siège est ... (Cher),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bourges qui l'a débouté de ses demandes ;

Attendu, cependant, que ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis, de congés-payés et d'indemnité de licenciement, n'étant pas chiffrées, présentaient un caractère indéterminé, en sorte que le jugement, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :

! Condamne M. X..., envers l'Entreprise Michal Paturaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.