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88-43413 Généré par l'IA

Employee's Claim for Damages Based on Abusive Termination Denied

Numéro de cause 88-43413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision that denied her claim for damages based on abusive termination, asserting that her resignation letter did not genuinely reflect her intent to leave, and the lower court erred by demanding proof of mental incapacity under the Civil Code rather than examining whether her documented psychological troubles rendered her intent to resign equivocal. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that since the employee relied solely on the existence of a mental disorder to invalidate her resignation, and the appellate court determined she failed to prove a defect in her consent, the lower court's finding was sufficiently based on the evidence presented.

Regeste Legislator

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article 489 du Code civil, article L. 122-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee's Claim for Damages Based on Abusive Termination Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that since the employee relied solely on the existence of a mental disorder to invalidate her resignation, and the appellate court determined she failed to prove a defect in her consent, the lower court's finding was sufficiently based on the evidence presented.

Mots-clés

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vice du consentement résiliation abusive annulation du congé violation d'obligations contractuelles de travail incapacité de travail psychique harcèlement psychologique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the explicit order disposing of the appeal (rejet/dismissal).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Claude I..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Lindal France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., H..., J..., K..., Z..., E..., D... G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., A..., Y... C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me de F..., successeur de Me Ravanel, avocat de Mlle I..., de Me Garaud, avocat de la société Lindal France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que la salariée, employée depuis le 10 janvier 1977 par la société Lindal France, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 octobre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation sérieuse et non équivoque de sa volonté de rompre son contrat de travail ; qu'en exigeant pourtant la preuve d'un trouble mental, dans les termes de l'article 489 du Code civil, au moment de la rédaction de sa lettre de démission dont Mlle I... contestait qu'elle eût effectivement traduit sa volonté de rompre son contrat de travail, la cour d'appel, par fausse application, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et, par suite, qu'en ne recherchant pas si les troubles psychologiques dont souffrait Mlle I... et qui avaient nécessité son hospitalisation quelques jours après sa démission, avaient pu priver de sérieux et rendre équivoque la volonté de la salariée de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'a fondé sa demande que sur l'existence d'un trouble mental pour invoquer la nullité de sa démission, a constaté que l'intéressée n'apportait pas la preuve d'un vice de son consentement ;

que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;