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89-11456 Généré par l'IA

Mutual Credit Union Liquidation: Extinction of Claim via Collateral Security Dispute

Numéro de cause 89-11456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from judicial liquidation where a mutual credit union provisionally admitted a creditor's claim for only one franc, the debtor filed a counterclaim challenging the claim's existence and amount, alleging it was extinguished due to the attribution and disappearance of collateral property that secured the credit line. The Court of Cassation rejected the creditor's appeal, which argued the counterclaim was inadmissible because it did not involve reciprocal, compensable debts to determine civil liability, reasoning that the lower court correctly found the debtor's claim was directed at establishing the extinction of the creditor's principal debt itself, thereby falling within the permissible scope for adjudication during the verification of claims proceedings.

Regeste Legislator

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article 2073 du Code civil, Art. 2, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, Art. 2073 du Code civil; Mutual Credit Union Liquidation: Extinction of Claim via Collateral Security Dispute: The Court of Cassation rejected the creditor's appeal, which argued the counterclaim was inadmissible because it did not involve reciprocal, compensable debts to determine civil liability, reasoning that the lower court correctly found the debtor's claim was directed at establishing the extinction of the creditor's principal debt itself, thereby falling within the permissible scope for adjudication during the verification of claims proceedings.

Mots-clés

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coopérative de crédit demande reconventionnelle dette principale liquidation de faillite responsabilité de droit privé confusion

Dispositions légales citées

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article 2073 du Code civil
l'article 2073 du Code civil ;
Art. 2, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967
This provision was cited in the arguments, but the ruling focused on upholding the Court of Appeal's finding that the debtor's claim (which related to the existence and amount of the creditor's claim) was admissible under this article.
Art. 2073 du Code civil
This provision was cited in the arguments regarding the debtor's right of restitution from the pledge, which the Court of Appeal considered in determining the admissibility of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967

This provision was cited in the arguments, but the ruling focused on upholding the Court of Appeal's finding that the debtor's claim (which related to the existence and amount of the creditor's claim) was admissible under this article.

Art. 2073 du Code civil

This provision was cited in the arguments regarding the debtor's right of restitution from the pledge, which the Court of Appeal considered in determining the admissibility of the claim.

d Condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts-Strasbourg Gutenberg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the dispositive order regarding the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts-Strasbourg Gutenberg, dont le siège est ... aux Poissons à Strasbourg (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de M. Jacques X..., meubles universal, demeurant ... (Bas-Rhin), en règlement judiciaire, représenté par M. Y..., syndic, demeurant ... (Bas-Rhin),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts-Strasbourg Gutenberg, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 1988) que la caisse mutuelle de dépôts et de prêts Strasbourg-Gutenberg (la caisse) a consenti à M. X... une ouverture de crédit en compte courant, garantie par la remise en gage d'objets et de valeurs ; que M. X... a été mis en règlement judiciaire ; que la caisse a, au titre du crédit consenti, produit au passif ; que sa créance a été admise pour un franc à titre provisionnel ; que la caisse et M. X... ont formé des réclamations ; que le tribunal a déclaré celles-ci recevables et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les objets détenus par la caisse, de dresser la liste de ceux manquants et d'en indiquer la valeur ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que la recevabilité d'une contre-réclamation présentée dans le cadre de la procédure de vérification des créances de l'article 2, alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1967 ne peut être admise que si la demande a pour objet la détermination de l'existence et du montant de la créance et si sont en présence des dettes réciproques connexes et compensables ; qu'en se bornant à affirmer que les prétentions du débiteur tendaient à voir juger que la créance de la banque se trouvait éteinte et non à faire établir la responsabilité civile

de cette dernière, sans avoir égard au simple droit de restitution ouvert par la constitution d'un gage et sans vérifier le caractère connexe et compensable des créances en présence, la cour d'appel a privé sa

décision de base légale au regard tant des dispositions de l'article 2, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 que de celles de

l'article 2073 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la réclamation formée par M. X... n'a pas pour objet de faire établir la responsabilité civile de la caisse et de lui réclamer des dommages et intérêts qui viendraient se compenser avec la créance de celle-ci, mais tend à faire juger que cette créance elle-même se trouve éteinte en raison de l'attribution à la caisse de certains objets gagés à la suite d'un accord entre les parties, et de la disparition de certains autres objets ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le litige portait sur l'existence et le montant de la créance produite, et que la réclamation formée par le débiteur était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ; d Condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts-Strasbourg Gutenberg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.