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91-10396 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Appellant's Prior Death

Numéro de cause 91-10396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant had died before the appeal was filed with the Supreme Court Registry on January 14, 1991, as evidenced by a civil status extract showing the death occurred on November 1, 1990, which violates the rule that an appeal cannot be lodged in the name of a deceased party.

Regeste Legislator

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Article 32 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Appellant's Prior Death: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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de cujus état civil recours contre décision de renvoi constatation de la qualité d'héritier allocation de décès exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Article 32 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because it was filed in the name of a deceased party, citing this article as the legal basis for inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because it was filed in the name of a deceased party, citing this article as the legal basis for inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé au nom de Mme Renée X..., née Page, demeurant à Brest (Finistère), 4, square Monseigneur Roull,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de M. Lucien Y..., domicilié à Brest (Finistère), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation ne peut être formé au nom d'une partie décédée ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 janvier 1991, la société civile professionnelle Paul Lemaître et Alain Monod, avocat à ladite cour, a déclaré se pourvoir au nom de Mme Renée X..., contre l'arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Lucien Y... ; Attendu que l'avocat a produit un extrait des actes de l'état civil de la commune de Brest selon lequel Mme Renée X... est décédée le 1er novembre 1990, soit antérieurement à la déclaration de pourvoi ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.