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90-10117 Généré par l'IA

Guarantor Liability and Accelerated Debt in Judicial Rehabilitation

Numéro de cause 90-10117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A guarantor appealed a decision that held him liable for the full balance of a company's loan and overdraft, including un-matured debt installments, which the lower court deemed accelerated due to the company's judicial rehabilitation. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that under the relevant law, the judgment opening judicial rehabilitation does not render non-matured debts immediately due, and any contractual clause stipulating otherwise is deemed unwritten, thus invalidating the acceleration of the loan payments.

Regeste Legislator

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l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985; Guarantor Liability and Accelerated Debt in Judicial Rehabilitation: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that under the relevant law, the judgment opening judicial rehabilitation does not render non-matured debts immediately due, and any contractual clause stipulating otherwise is deemed unwritten, thus invalidating the acceleration of the loan payments.

Mots-clés

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responsabilité de la caution paiement de la dette clause contractuelle responsabilité non contractuelle droit judiciaire intérêt moratoire légal

Dispositions légales citées

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l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985
This provision was the primary legal basis for cassating the lower court's decision, as the lower court violated its rule regarding the ineligibility of non-matured debts upon judicial reorganization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985

This provision was the primary legal basis for cassating the lower court's decision, as the lower court violated its rule regarding the ineligibility of non-matured debts upon judicial reorganization.

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive orders the losing party to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant 8, place Charles de Gaulle à Gray (Haute-Saône),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du territoire de Belfort CRCAM, dont le siège est ... (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. C..., Mme F..., M. A..., M. B..., M. X..., Mme Y..., M. D..., M. Tricot, conseillers, M. E..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CRCAM, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole de la Haute-Saône Térritoire de Belfort (la Caisse) a consenti à la société Z... (la société débitrice) un prêt, d'un montant de 23 000 francs et, en outre, lui a accordé une ouverture de crédit en compte-courant ; que M. Z..., gérant de la société débitrice s'est porté caution à la fois pour le remboursement du prêt, en principal et intérêts, et, dans les limites de 50 000 francs, pour le paiement d'une dette liée au fonctionnement du compte-courant ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le 20 juin 1986, la caisse, par une lettre recommandée adressée à M. Z... le 22 juillet 1986, s'est prévalue de la déchéance du terme stipulé dans une clause de la convention d'ouverture de crédit et lui a demandé, en sa qualité de caution, le paiement du solde débiteur du compte courant à la date de la lettre recommandée ; que la caisse a assigné la caution aux fins du paiement de ce solde débiteur, ainsi que de la partie du prêt de 23 000 francs qui n'avait pas été remboursée ; Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse :

Attendu que le moyen tiré de ce que le redressement judiciaire ne

rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé est de pur droit, M. Z... ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la décision attaquée ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le moyen :

Vu l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'aux termes de ce texte le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; que toute clause contraire est réputée non écrite ; Attendu que, pour condamner M. Z..., en sa qualité de caution à payer à la caisse le montant des échéances de remboursement non échues d'un prêt, la cour d'appel a retenu que la déchéance du terme prévue par les contrats en cause avait eu lieu en raison de la mise en règlement judiciaire de la société débitrice ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement donné aux parties :

Vu l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour décider que la banque était fondée à se prévaloir, compte tenu de la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, de la déchéance du terme du prêt consenti par une ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel a retenu que cette déchéance du terme était prévue par une clause du contrat de prêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture du redresement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et que toute clause contraire est réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.