Buyer v. Seller (Stove Fire and Warranty)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the purchase of a stove that subsequently caused a fire destroying the purchaser's house, the buyer initiated a warranty action for hidden defects. The Court of Appeal dismissed the action as inadmissible, finding that the time limit prescribed by the Civil Code for hidden defects had expired; however, the Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal failed to investigate whether the noted defects constituted a breach of the seller's obligation to deliver conforming equipment suitable for its intended use, which would preclude the application of the strict time limit for hidden defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1603 du Code civil, article 1648 du Code civil, aux dépens; Buyer v. Seller (Stove Fire and Warranty): The Court of Appeal dismissed the action as inadmissible, finding that the time limit prescribed by the Civil Code for hidden defects had expired; however, the Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal failed to investigate whether the noted defects constituted a breach of the seller's obligation to deliver conforming equipment suitable for its intended use, which would preclude the application of the strict time limit for hidden defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the relevant legal standard when the Court of Cassation addresses the third branch of the sole ground of appeal regarding the seller's obligation to deliver conforming goods.
Cited as the provision whose application by the lower court was deemed insufficient, leading to the cassation.
The Court ordered the defendants to pay the costs of the present judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Christian Y..., demeurant Squibernevez, à Pédernec (Côtes-d'Armor),
2°) la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques, entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit :
1°) de la société Bégard distribution, dont le siège social est situé ... (Côtes-d'Armor),
2°) de la société anonyme Deville, dont le siège est situé ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
3°) de la société Le Breton frères, dont le siège est situé ... (Ille-et-Vilaine),
4°) de la société Etablissements Schott Glawerke, dont le siège est Haupverwaltung und Werk Mains Hattenbergst 10 D 6500 Mainz I,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, de Me Delvolvé, avocat de la société Bégard distribution, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Deville, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Le Breton frères, de Me Vincent, avocat de la société Etablissements Schott Glawerke, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Le Breton ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1603 du Code civil ; Attendu qu'au début du mois de novembre 1984, M. Y... a acheté à la société Bégard distribution un poêle fabriqué par la société
Deville, et dont la vitre avait été fournie par la société allemande Schott glass Werke ; que, le 1er décembre 1984, ce poêle a communiqué le feu à la maison de l'acquéreur, qui a été détruite ; que l'expert a déposé deux rapports successifs, le second étant en date du 15 juillet 1986 ; que M. Y... a assigné au fond le 22 décembre 1986 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. Y..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil a été dépassé ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les défectuosités relevées par l'expert ne devaient pas s'analyser, eu égard aux circonstances de la cause, en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un appareil conforme à l'usage auquel il était destiné, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les sociétés Bégard distribution, Deville Le Breton frères et les Etablissements Schott Glawerke, envers M. Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.