Agricultural Worker Fatal Fall: Employer Fault Not Inexcusable Due to Victim's Material Selection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants appealed a decision that denied an employer's inexcusable fault in the fatal work accident of an agricultural worker who fell during the construction of a hangar on the employer's property. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the employer has a duty to ensure safety, the appellate court established that the victim, who had construction experience and managed the work, was solely responsible for selecting the materials, and the accident resulted directly from the collapse of a visibly weak chevron that the victim himself chose, making the victim's imprudence the determining cause and thus precluding the employer's negligence from constituting an inexcusable fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Agricultural Worker Fatal Fall: Employer Fault Not Inexcusable Due to Victim's Material Selection: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the employer has a duty to ensure safety, the appellate court established that the victim, who had construction experience and managed the work, was solely responsible for selecting the materials, and the accident resulted directly from the collapse of a visibly weak chevron that the victim himself chose, making the victim's imprudence the determining cause and thus precluding the employer's negligence from constituting an inexcusable fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the final decision, dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) E... Marie Thérèse A... veuve Y..., demeurant ... (Charente),
2°) Mlle Sylvie Y..., demeurant ... (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°) de M. Georges B..., demeurant à Villefagnan (Charente),
2°) de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente, dont le siège est ... (Charente),
3°) de Mme Michèle Y..., demeurant ... (Charente),
4°) de Mme Nicole Y... née F..., demeurant à Villefagnan (Charente),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. D..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A..., veuve Y..., et de Mlle Sylvie Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 28 novembre 1983, M. Y..., ouvrier agricole au service de M. B..., a été victime d'une chute mortelle, au cours de la construction d'un hangar sur la propriété de son employeur ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 octobre 1990) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors d'une part, qu'il incombe à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, qu'en méconnaissant l'obligation qui pesait sur lui de mettre à la disposition de ses salariés, et notamment de M. Y..., un matériel conforme aux prescriptions réglementaires, obligation dont le respect eût été de nature à prévenir une
imprudence éventuelle de la victime, M. B... a commis une faute inexcusable et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé les
articles 1149 du Code rural, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le décret du 8 janvier 1965 ; alors d'autre part, et en tout cas, que faute d'avoir recherché si la faute imputable à l'employeur n'absorbait pas l'imprudence imputée à M. Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la victime, qui avait une certaine expérience en matière de construction et qui dirigeait le travail d'un autre ouvrier lors de l'édification du hangar, s'était occupée seule de l'achat et du choix des matériaux, notamment des chevrons, et qu'au moment de l'accident, les deux hommes se tenaient sur un chevron dont la fragilité était soulignée par la présence d'un noeud important bien visible au niveau duquel il s'est rompu ; qu'elle en a déduit que l'imprudence de la victime avait été la cause déterminante de l'accident et a pu ainsi exclure que la négligence de l'employeur ait revêtu les caractères d'une faute inexcusable ; qu'elle a dès lors légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.