Electoral List Registration Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that denied an individual's request for registration on a municipal electoral list, despite the claim that the applicant qualified under the provision allowing registration for the spouse of a transferred civil servant. The Court held that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidence and correctly determined that the applicant failed to prove fulfillment of the conditions required by the relevant electoral code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral List Registration Denial Upheld: The Court held that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidence and correctly determined that the applicant failed to prove fulfillment of the conditions required by the relevant electoral code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Privat, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Metz, en matière électorale, le concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Metz, présentée sur le fondement de l'article L. 30-1° du Code électoral, alors que le requérant serait le conjoint d'un fonctionnaire muté ;
Mais attendu qu'en relevant que M. Y... ne justifiait pas remplir les conditions exigées par l'article L. 30 du Code électoral, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze ;